Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10056
- Date
- 17 janvier 2024
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Texte intégral
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10056 F Pourvoi n° A 23-60.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La fédération Sud commerces et services solidaires, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° A 23-60.076 contre le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ au syndicat national CFE-CGC encadrement, dont le siège est [Adresse 12], 3°/ au syndicat FGTA-FO, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au syndicat SCID, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ au syndicat SCSTR, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ au syndicat SDC, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ au syndicat CAT, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la fédération CFDT, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à la fédération CFTC-CSFV, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à la fédération CGT du commerce et des services, dont le siège est [Adresse 7], 11°/ au syndicat des Gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 3], 12°/ à la fédération UNSA commerces et services, dont le siège est [Adresse 4], 13°/ au syndicat USAP, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit un mémoire. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour hypermarchés, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA