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Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10076
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10076 F Pourvoi n° W 22-20.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [R] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-20.669 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TotalEnergies Global Information Technology Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société TotalEnergies raffinage chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Total raffinage chimie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés TotalEnergies Global Information Technology Services et TotalEnergies raffinage chimie, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel