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Cour de Cassation · soc — 7 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10143
- Date
- 7 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10143 F Pourvoi n° M 22-12.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 L'Association syndicale libre du [Adresse 2] à [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-12.219 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [P] [X] [G] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Seine IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au Cabinet PG Lance et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la Régie Boulonnaise de l'Habitat (R.B.H), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Association syndicale libre du [Adresse 2] à [Localité 5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du cabinet PG Lance et cie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [X] [G] [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Seine IDF, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association syndicale libre du [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association syndicale libre du [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à Mme [X] [G] [E] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel