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Cour de Cassation · soc — 7 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10145
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10145 F Pourvois n° C 22-20.997 D 22-20.998 E 22-20.999 F 22-21.000 H 22-21.001 G 22-21.002 J 22-21.003 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 1°/ Mme [O] [Y] épouse [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [A] [F], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 5], 5°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 4], 7°/ M. [P] [L], domicilié [Adresse 7], ont formé respectivement les pourvois n° C 22-20.997, D 22-20.998, E 22-20.999, F 22-21.000, H 22-21.001, G 22-21.002 et J 22-21.003 contre sept arrêts rendus le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans les litiges les opposant à la société Peinta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y] et de MM. [X], [F], [I], [B], [V] et [L], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-20.997, D 22-20.998, E 22-20.999, F 22-21.000, H 22-21.001, G 22-21.002 et J 22-21.003 sont joints. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [Y] et MM. [X], [F], [I], [B], [V] et [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et MM. [X], [F], [I], [B], [V] et [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel