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Cour de Cassation · soc — 7 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10150
- Date
- 7 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° Z 22-24.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 L'association Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-24.145 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Comité départemental de basket-ball de Seine-Maritime et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel