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Cour de Cassation · soc — 28 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10184
- Date
- 28 février 2024
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Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° J 22-20.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-20.014 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Delarue Lamy & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Actheos DLA, défenderesse à la cassation. La société Delarue Lamy & associés a formé un pouvoir incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Delarue Lamy & associés, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel