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Cour de Cassation · soc — 13 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10205
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10205 F Pourvoi n° G 22-17.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.092 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Ladapt, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'association Ladapt a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Ladapt, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel