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Cour de Cassation · soc — 13 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10229
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° D 22-17.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.502 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société VM Distribution, venant aux droits de la société Le Négoce des travaux publics (LNTP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société VM Distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société VM Distribution, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel