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Cour de Cassation · soc — 15 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10436
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10436 F Pourvoi n° J 23-10.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 1°/ Le syndicat Fédération générale CFTC des transports, dont le siège est [Adresse 27], 2°/ le syndicat CFTC Transports des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 30], ont formé le pourvoi n° J 23-10.335 contre le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Distrimag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33], 2°/ au syndicat Union générale des syndicats indépendants, dont le siège est [Adresse 31], 3°/ à M. [Y] [MZ], domicilié [Adresse 28], 4°/ à M. [GP] [JC], domicilié [Adresse 34], 5°/ à Mme [FF] [U], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à M. [MG] [F], domicilié [Adresse 12], 7°/ à M. [YE] [SN], domicilié [Adresse 18], 8°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 32], 9°/ à Mme [YN] [VJ], domiciliée [Adresse 5], 10°/ à M. [O] [OA], domicilié [Adresse 8], 11°/ à M. [D] [GZ], domicilié [Adresse 22], 12°/ à Mme [M] [DZ], domiciliée [Adresse 15], 13°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 26], 14°/ à Mme [CT] [HI], domiciliée [Adresse 4], 15°/ à M. [A] [KD], domicilié [Adresse 11], 16°/ à Mme [L] [VA], domiciliée [Adresse 1], 17°/ à M. [AY] [R], domicilié [Adresse 10], 18°/ à Mme [OJ] [IT], domiciliée [Adresse 20], 19°/ à M. [MP] [E], domicilié [Adresse 25], 20°/ à M. [TG] [Z], domicilié [Adresse 35], 21°/ à Mme [IJ] [OT], domiciliée [Adresse 7], 22°/ à M. [RM] [V], domicilié [Adresse 16], 23°/ à M. [EW] [UR], domicilié [Adresse 14], 24°/ à M. [SX] [B], domicilié [Adresse 6], 25°/ à Mme [C] [WU], domiciliée [Adresse 17], 26°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 13], 27°/ à Mme [LF] [PU], domiciliée [Adresse 23], 28°/ à Mme [X] [BI], domiciliée [Adresse 3], 29°/ à M. [KM] [S], domicilié Syndicat CFTC des transports des Bouches-Du-Rhône, [Adresse 29], 30°/ à Mme [FO] [H], domiciliée [Adresse 21], 31°/ à M. [RM] [KW], domicilié [Adresse 24], 32°/ à M. [W] [WK], domicilié Syndicat CFTC des transports des Bouches-du-Rhône, [Adresse 29], 33°/ à M. [YX] [I], domicilié [Adresse 19], 34°/ à Mme [RD] [LX], domiciliée [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le syndicat Union générale des syndicats indépendants a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. M. [JC] a produit un mémoire. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat Fédération générale CFTC des transports et du syndicat CFTC Transports des Bouches-du-Rhône, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distrimag, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Union générale des syndicats indépendants, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel