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Cour de Cassation · soc — 22 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10464
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° G 23-10.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 23-10.909 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Groupe promo midi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation. La société Groupe promo midi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe promo midi, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel