Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10737
- Date
- 18 septembre 2024
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvois n° F 23-12.609 H 23-12.610 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La société La Romainville, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° F 23-12.609 et H 23-12.610 contre deux arrêts rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Romainville, de Me Isabelle Galy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois F 23-12.609 et H 23-12.610 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La Romainville aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Romainville ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA