Cour de Cassation · civ1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100045
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 2 février 2022, pourvoi n°19-26.135), suivant une offre acceptée le 20 juillet 2013, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 3] (la banque) a consenti à M. [I] (l'emprunteur) deux prêts immobiliers. Invoquant un défaut de communication du taux de période, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal. 2. L'arrêt du 2 février 2022 ayant cassé, avec renvoi, l'arrêt confirmatif ayant fait droit à la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'emprunteur a, sur la saisine de la cour de renvoi par la banque, formé un appel incident et présenté une demande nouvelle de déchéance du droit aux intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel incident et de le débouter de ses demandes, alors « que l'appel incident est recevable devant la cour de renvoi, les débats étant réouverts, sauf s'il concerne des chefs de dispositif épargnés par la cassation ; qu'en énonçant que la demande d'infirmation du jugement qui avait intégralement fait droit aux demandes de l'emprunteur rendait son appel irrecevable faute de succombance en première instance le privant d'intérêt pour agir au sens de l'article 546 du code de procédure civile, sans qu'il y ait ainsi lieu d'examiner la recevabilité de la demande nouvelle de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions de l'article 564 du même code, quand l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 octobre 2019 avait été censuré en ce qu'il avait prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, ce qui autorisait l'emprunteur, les débats ayant été réouverts sur ce point, à former un appel incident qui ne se heurtait pas à un point ayant échappé à la cassation et à demander la déchéance du droit aux intérêts, cette demande tendant aux mêmes fins que celle en annulation d'une stipulation d'intérêts avec substitution du taux légal dès lors que celles-ci visaient à priver le prêteur de son droit à des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les articles 546, 550 et 564 du code de procédure civile, ensemble les articles 625, 633 et 638 du même code et privé l'exposant d'un recours effectif en violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° Z 23-14.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025 M. [F] [I], domicilié chez Mme [Y] [J], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-14.374 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [I], SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 3], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 2 février 2022, pourvoi n°19-26.135), suivant une offre acceptée le 20 juillet 2013, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 3] (la banque) a consenti à M. [I] (l'emprunteur) deux prêts immobiliers. Invoquant un défaut de communication du taux de période, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal. 2. L'arrêt du 2 février 2022 ayant cassé, avec renvoi, l'arrêt confirmatif ayant fait droit à la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'emprunteur a, sur la saisine de la cour de renvoi par la banque, formé un appel incident et présenté une demande nouvelle de déchéance du droit aux intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel incident et de le débouter de ses demandes, alors « que l'appel incident est recevable devant la cour de renvoi, les débats étant réouverts, sauf s'il concerne des chefs de dispositif épargnés par la cassation ; qu'en énonçant que la demande d'infirmation du jugement qui avait intégralement fait droit aux demandes de l'emprunteur rendait son appel irrecevable faute de succombance en première instance le privant d'intérêt pour agir au sens de l'article 546 du code de procédure civile, sans qu'il y ait ainsi lieu d'examiner la recevabilité de la demande nouvelle de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions de l'article 564 du même code, quand l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 octobre 2019 avait été censuré en ce qu'il avait prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, ce qui autorisait l'emprunteur, les débats ayant été réouverts sur ce point, à former un appel incident qui ne se heurtait pas à un point ayant échappé à la cassation et à demander la déchéance du droit aux intérêts, cette demande tendant aux mêmes fins que celle en annulation d'une stipulation d'intérêts avec substitution du taux légal dès lors que celles-ci visaient à priver le prêteur de son droit à des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les articles 546, 550 et 564 du code de procédure civile, ensemble les articles 625, 633 et 638 du même code et privé l'exposant d'un recours effectif en violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 546, alinéa 1er, 550, 638, 633 et 565 du code de procédure civile : 4. Aux termes des deux premiers de ces textes, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et l'appel incident peut être formé, en tout état de cause. 5. Par application du troisième, après cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 6. Conformément aux deux derniers, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée de sorte que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel incident de l'emprunteur et rejeter toutes les demandes de ce dernier, l'arrêt relève qu'à la suite de la cassation de l'arrêt confirmatif ayant accueilli la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'emprunteur demande à la cour de renvoi, sur appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et, statuant à nouveau, de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêt, cependant que le jugement a intégralement fait droit à ses demandes. Il en déduit, faute de succombance en première instance, que cette circonstance rend son appel incident irrecevable le privant d'intérêt pour agir au sens de l'article 546 du code de procédure civile, sans qu'il y ait ainsi lieu d'examiner la recevabilité de la demande nouvelle de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions de l'article 564 du même code. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'arrêt de cassation qui la saisissait avait censuré l'arrêt confirmatif rendu au bénéfice de l'emprunteur en ce qu'il avait prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, ce qui autorisait ce dernier à former un appel incident pour se conformer à la doctrine de la Cour et saisir la cour de renvoi d'une demande, tendant aux mêmes fins que celle en nullité, visant à priver le prêteur de son droit à des intérêts conventionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 3] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel