Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100066
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 1 800 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2023), le syndicat Dentistes solidaires et indépendants (le syndicat) a confié à M. [G], avocat, la défense de ses intérêts pour engager une instance pénale contre l'association dentaire française, à qui elle reprochait des faits de discrimination syndicale. 2. Le 5 mai 2015, estimant que M. [G] avait commis des fautes à l'occasion de sa mission, le syndicat l'a assigné en responsabilité et indemnisation. 3. En cours d'instance, le syndicat a, par jugement du 26 janvier 2017, été placé en liquidation judiciaire et la société Mandataires judiciaires associés (le liquidateur) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Le liquidateur a repris l'instance tandis que le syndicat est intervenu volontairement à l'instance. 5. L'existence de fautes de M. [G], tenant à des manquements à son obligation de diligence et à son obligation d'information, a été retenue.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 7. Le liquidateur et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice financier correspondant aux frais de procédure et d'avocats exposés par le syndicat, alors « qu'en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, la Selafa MJA, ès qualités, demandait à la cour d'appel de condamner maître [G] à lui verser, à titre de réparation du préjudice financier dû aux frais de procédure et d'avocats que le syndicat des Dentistes Solidaires et Indépendants avait exposés, une somme que les juges apprécieraient selon la demande du syndicat des Dentistes Solidaires et Indépendants représenté par son Président ; qu'en jugeant que la Selafa MJA, ès qualités, ne chiffrait pas sa demande, cependant qu'elle se référait au montant réclamé par le syndicat pour ces frais financiers, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° G 23-18.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 La société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [R] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, a formé le pourvoi n° G 23-18.223 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Richard, avocat du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2023), le syndicat Dentistes solidaires et indépendants (le syndicat) a confié à M. [G], avocat, la défense de ses intérêts pour engager une instance pénale contre l'association dentaire française, à qui elle reprochait des faits de discrimination syndicale. 2. Le 5 mai 2015, estimant que M. [G] avait commis des fautes à l'occasion de sa mission, le syndicat l'a assigné en responsabilité et indemnisation. 3. En cours d'instance, le syndicat a, par jugement du 26 janvier 2017, été placé en liquidation judiciaire et la société Mandataires judiciaires associés (le liquidateur) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Le liquidateur a repris l'instance tandis que le syndicat est intervenu volontairement à l'instance. 5. L'existence de fautes de M. [G], tenant à des manquements à son obligation de diligence et à son obligation d'information, a été retenue. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 7. Le liquidateur et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice financier correspondant aux frais de procédure et d'avocats exposés par le syndicat, alors « qu'en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, la Selafa MJA, ès qualités, demandait à la cour d'appel de condamner maître [G] à lui verser, à titre de réparation du préjudice financier dû aux frais de procédure et d'avocats que le syndicat des Dentistes Solidaires et Indépendants avait exposés, une somme que les juges apprécieraient selon la demande du syndicat des Dentistes Solidaires et Indépendants représenté par son Président ; qu'en jugeant que la Selafa MJA, ès qualités, ne chiffrait pas sa demande, cependant qu'elle se référait au montant réclamé par le syndicat pour ces frais financiers, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le liquidateur au titre du préjudice financier correspondant aux frais de procédure et d'avocats exposés par le syndicat, l'arrêt retient que cette demande est non chiffrée et non déterminable. 10. En statuant ainsi, alors que le liquidateur, dans ses conclusions, demandait la condamnation de M. [G] à lui payer en réparation du préjudice financier dû aux frais de procédure et d'avocats exposés par le syndicat, une somme à apprécier selon la demande du syndicat et que ce dernier sollicitait, dans ses propres conclusions, une somme de 18 000 euros à ce titre, la cour d'appel, saisie d'une demande déterminable, a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 11. La cassation du chef de dispositif qui rejette la demande d'indemnisation du préjudice financier correspondant aux frais de procédure et d'avocats exposés par le syndicat formée par la société Mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateur judiciaire du syndicat Dentistes solidaires et indépendants, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le syndicat Dentistes solidaires et indépendants représentés par son président aux dépens de première instance et d'appel, fixant ces dépens au passif de la procédure collective du syndicat Dentistes solidaires et indépendants et rejetant la demande formée par M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remis en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation du préjudice financier correspondant aux frais de procédure et d'avocats exposés par le syndicat formée par la société Mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateur judiciaire du syndicat Dentistes solidaires et indépendants, l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateur judiciaire du syndicat Dentistes solidaires et indépendants, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par lui, par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et par Mme Ben-Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100066
Données disponibles
- Texte intégral