Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100068
- Date
- 29 janvier 2025
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 20 octobre 2023), le 20 février 2023, M. [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [3], par décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Il en a fugué le 24 mai 2023. 2. Le 25 mai 2023, M. [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète , par décision du préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 3. Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a, en l'absence de M. [B], maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le greffe a notifié cette décision par lettre recommandée avec un avis de réception qui n'a pas été signé par M. [B], lequel a refusé ce pli. 4. Le 26 septembre 2023, M. [B] a réintégré l'établissement. 5. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du préfet, a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et M. [B] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [B] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, alors « que les ordonnances du juge de la liberté et de la détention en matière de soins sans consentement doivent être notifiées à la personne si elle est présente ; qu'en l'espèce, le Juge des Libertés et de la Détention dans son ordonnance du 2 juin 2023 avait précisé, M. [B] n'étant pas présent, que cette décision devait lui être notifiée en personne lors de sa réintégration dans l'hôpital ; que pour écarter les griefs tirés de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral d'admission du 25 mai 2023 l'ordonnance du premier président constate que la notification de l'ordonnance du 2 juin 2023 a été régulièrement notifiée le 7 juin 2023 à l'adresse de M. [V] [B] par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et que ce courrier est revenu avec la mention « Pli refusé par le destinataire » ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'ordonnance du 2 juin 2023 avait été notifiée à l'intéressé lors de sa réintégration au centre hospitalier le 26 septembre 2023, le premier président a entaché sa décision d'une violation des articles R. 3211-7, R. 3211-16 et 670 du code de procédure civile, ensemble L. 3211-12-1 du code de la santé publique. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° E 23-22.498 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 novembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025 M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-22.498 contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant au préfet de la Seine-Maritime, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [B], et l'avis de M. Aparisi, avocat général reférendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 20 octobre 2023), le 20 février 2023, M. [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [3], par décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Il en a fugué le 24 mai 2023. 2. Le 25 mai 2023, M. [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète , par décision du préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 3. Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a, en l'absence de M. [B], maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le greffe a notifié cette décision par lettre recommandée avec un avis de réception qui n'a pas été signé par M. [B], lequel a refusé ce pli. 4. Le 26 septembre 2023, M. [B] a réintégré l'établissement. 5. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du préfet, a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et M. [B] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [B] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, alors « que les ordonnances du juge de la liberté et de la détention en matière de soins sans consentement doivent être notifiées à la personne si elle est présente ; qu'en l'espèce, le Juge des Libertés et de la Détention dans son ordonnance du 2 juin 2023 avait précisé, M. [B] n'étant pas présent, que cette décision devait lui être notifiée en personne lors de sa réintégration dans l'hôpital ; que pour écarter les griefs tirés de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral d'admission du 25 mai 2023 l'ordonnance du premier président constate que la notification de l'ordonnance du 2 juin 2023 a été régulièrement notifiée le 7 juin 2023 à l'adresse de M. [V] [B] par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et que ce courrier est revenu avec la mention « Pli refusé par le destinataire » ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'ordonnance du 2 juin 2023 avait été notifiée à l'intéressé lors de sa réintégration au centre hospitalier le 26 septembre 2023, le premier président a entaché sa décision d'une violation des articles R. 3211-7, R. 3211-16 et 670 du code de procédure civile, ensemble L. 3211-12-1 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 3211-16 du code de la santé publique : 7. Selon ce texte, la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. 8. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 2 juin 2023 et maintenir la mesure de soins, l'ordonnance retient que M. [B] ne peut tirer bénéfice de son propre refus de recevoir cette notification et que, ayant été régulièrement notifiée, la décision du juge des libertés et de la détention est devenue définitive. 9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de signature de l'avis de réception par M. [B], la réception de la notification de l'ordonnance n'était pas établie, de sorte que celui-ci conservait la possibilité d'en contester la régularité, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100068
Données disponibles
- Texte intégral