Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100134
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 134 F-D Pourvoi n° K 22-24.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 M. [H] [T], domicilié chez Me Damiano, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-24.822 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'aide sociale à l'enfance des Alpes Maritimes (ASE), dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au président du conseil départemental des Alpes Maritimes, domicilié [Adresse 1], 3°/ au conseil départemental des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [T], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du président du conseil départemental des Alpes Maritimes, du conseil départemental des Alpes-Maritimes, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. M. [T], se disant né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 4] (Côte-d'Ivoire), s'est pourvu en cassation contre l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence disant n'y avoir lieu à assistance éducative. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [T] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 2 octobre 2022. 3. En conséquence, le pourvoi était, même avant sa formation, sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel