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Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100142
- Date
- 5 mars 2025
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Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 142 F-D Pourvoi n° V 22-24.164 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 Septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025 M. [P] [M], domicilié chez Mme [Y] [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-24.164 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'aide sociale à l'enfance (ASE) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la direction enfance famille cellule mineurs non accompagnés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la direction enfance famille cellule mineurs non accompagnés, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. M. [M], se disant né le [Date naissance 1] 2002, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 novembre 2021 qui a déclaré irrecevable sa demande de protection judiciaire en qualité de jeune majeur. 2. Il résulte du décret n° 75-95 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en uvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs que le juge des enfants peut accorder une telle protection à toute personne majeure ou mineure émancipée, éprouvant de graves difficultés d'insertion sociale, jusqu'à l'âge de 21 ans. 3. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que, selon ses déclarations, M. [M] a eu 21 ans le [Date naissance 1] 2023. 4. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel