Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100189
- Date
- 19 mars 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rectification d'erreur matérielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 189 F-D Requête n° Z 23-17.778 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10657 F prononcée le 4 décembre 2024, sur le pourvoi n° Z 23-17.778 dans une affaire opposant : - La société Orcea, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 1], la SCP Foussard et Froger et la SCP L. Poulet-Odent ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10657 F du 4 décembre 2024, pourvoi n° Z 23-17.778, en ce qu'il est indiqué qu'il y a lieu en application de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter la demande de la société Orcéa et de condamner cette dernière à payer une somme de 3 000 euros à Mme [G], alors d'une part, que la société Orcéa n'avait formulé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, que Mme [G] représentée au titre de l'aide juridictionnelle par la SCP Laurent Poulet-Odent (la SCP) avait formulé une demande de condamnation de la société Orcéa à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 10657 F du 4 décembre 2024 ; REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orcéa et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, condamne la société Orcéa à payer à la SCP Laurent Poulet-Odent la somme de 3 000 euros » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à la SCParticle 700 du code de procédure civile et de larticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de rejetearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel