Cour de Cassation · civ1 — 9 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100251
- Date
- 9 avril 2025
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 26 janvier 2024), le 4 janvier 2024, M. [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5], par décision du préfet du Doubs, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 2. Le 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a autorisé le maintien de la mesure. 3. Le 15 janvier 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [D] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son appel, alors « que dans les contentieux relatifs aux soins psychiatriques sous contrainte, l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [D] contre l'ordonnance du juge de libertés et de la détention de Besançon du 12 janvier 2024, que dans sa déclaration d'appel celui-ci "n'a pas exposé les moyens fondant la critique de la décision entreprise", le délégué du premier président a violé l'article L. 211-12-4 du code de la santé publique, les articles 114 et 122 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Et sur le second moyen Enoncé du moyen 12. M. [D] fait grief à l'ordonnance de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, alors « qu' une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable l'appel dont elle est saisie et confirmer le bien-fondé du jugement qui lui a été déféré ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise qui a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [D], après avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par celui-ci, le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 avril 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° K 24-13.675 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025 M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° K 24-13.675 contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 5], domicilié [Adresse 4], [Localité 5], 2°/ au préfet du Doubs, domicilié [Adresse 6], [Localité 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], [Localité 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet du Doubs, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 26 janvier 2024), le 4 janvier 2024, M. [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5], par décision du préfet du Doubs, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 2. Le 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a autorisé le maintien de la mesure. 3. Le 15 janvier 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [D] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son appel, alors « que dans les contentieux relatifs aux soins psychiatriques sous contrainte, l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [D] contre l'ordonnance du juge de libertés et de la détention de Besançon du 12 janvier 2024, que dans sa déclaration d'appel celui-ci "n'a pas exposé les moyens fondant la critique de la décision entreprise", le délégué du premier président a violé l'article L. 211-12-4 du code de la santé publique, les articles 114 et 122 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-19 du code de la santé publique : 5. Selon le troisième de ces textes, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures de soins sans consentement. Cette disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel, et ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins. 6. Aux termes du deuxième, seule constitue une fin de non-recevoir un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 7. Dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme. 8. Or, selon le premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 9. L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel. 10. Après avoir constaté le défaut de motivation de la déclaration d'appel formé par M. [D], l'ordonnance en déduit que l'appel est irrecevable. 11. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 12. M. [D] fait grief à l'ordonnance de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, alors « qu' une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable l'appel dont elle est saisie et confirmer le bien-fondé du jugement qui lui a été déféré ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise qui a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [D], après avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par celui-ci, le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 13. Il résulte de ce texte qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en confirmant le jugement qui a fait l'objet de cet appel. 14. Après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. [D], l'ordonnance confirme la décision du juge des libertés et de la détention. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100251
Données disponibles
- Texte intégral