Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100330
- Date
- 12 juin 2025
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version préliminaireFaits
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 375-1 du code civil, le juge des enfants doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. S'il peut, en vertu de l'article 1189 du code de procédure civile, dispenser le mineur d'assister à l'audience, il doit néanmoins effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement. Selon l'article 1193 du code de procédure civile, l'appel d'une décision statuant en matière d'assistance éducative est instruit et jugé en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineur suivant la procédure applicable devant le juge des enfants ; toutefois, la juridiction d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire. Elle doit cependant effectuer les actes auxquels le premier juge n'a pas procédé et s'entretenir ainsi individuellement avec le mineur dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, s'il n'a pas été précédemment entendu individuellement, relativement à la mesure envisagée, par le juge des enfants
Procédure
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 375-1 du code civil, le juge des enfants doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. S'il peut, en vertu de l'article 1189 du code de procédure civile, dispenser le mineur d'assister à l'audience, il doit néanmoins effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement. Selon l'article 1193 du code de procédure civile, l'appel d'une décision statuant en matière d'assistance éducative est instruit et jugé en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineur suivant la procédure applicable devant le juge des enfants ; toutefois, la juridiction d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire. Elle doit cependant effectuer les actes auxquels le premier juge n'a pas procédé et s'entretenir ainsi individuellement avec le mineur dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, s'il n'a pas été précédemment entendu individuellement, relativement à la mesure envisagée, par le juge des enfants
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 12 juin 2025
- Matière
- mineur
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100330
Données disponibles
- Texte intégral