Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100378
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 429 468 000 €
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version préliminaireFaits
1/ Conformément au 2° du III de l'article L. 211-14 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire s'il est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour. La pandémie de Covid-19 peut, en tant que telle, être considérée comme susceptible de relever de la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables ». Il doit en aller de même si l'organisateur se trouve empêché de poursuivre l'exécution du contrat en raison de telles circonstances exceptionnelles et inévitables. 2/ Aux termes de l'article L. 211-16, I, alinéa 1er, de ce code, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. En cas d'interruption du voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, l'agence de voyage ayant désintéressé le voyageur peut obtenir de l'organisateur de voyage le remboursement des sommes que l'organisateur a reçues au titre de prestations qu'il devait assurer et qui n'ont pas été exécutées
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
- Matière
- tourisme
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100378
Données disponibles
- Texte intégral