Cour de Cassation · civ1 — 3 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100526
- Date
- 3 septembre 2025
- Condamnation
- 29 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. Le 19 mars 2012, Mme [P], salariée, depuis 2003, en qualité d'assistante de direction au sein de l'association « Sauf'Art », a formé une demande de prise en charge d'un asthme au titre d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurances maladie du Doubs (la caisse). 2. Le 4 juin 2013, à la suite d'un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3], saisi en application de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale et ayant conclu à l'absence de lien direct entre cette pathologie et l'activité professionnelle de Mme [P], la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le rejet a été confirmé par la commission de recours amiable. 3. Le 9 septembre 2013, Mme [P] a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par un jugement du 11 janvier 2016, ce tribunal a sursis à statuer et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy aux fins d'obtenir son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie de Mme [P] et son activité professionnelle. Le 5 février 2016, Mme [P] a relevé appel. 4. Le 7 juillet 2016, ce comité a conclu à l'absence de lien de causalité. Un arrêt du 28 avril 2017 a confirmé le jugement du 11 janvier 2016 et la décision de refus de prise en charge de la pathologie de Mme [P] au titre de la législation professionnelle. 5. À la demande de Mme [P], la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (la Fnath), dont elle est adhérente, a saisi la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, devenue la SCP Bauer-Violas, Feschotte Desbois et Sebagh (la SCP), avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, laquelle a formé, le 28 juin 2017, un pourvoi contre l'arrêt du 28 avril 2017 et déposé, le 30 octobre suivant, dernier jour du délai légal, un mémoire ampliatif développant un moyen en une branche, soutenant que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon était nul dès lors qu'il avait été rendu en l'absence du médecin régional du travail. 6. Par arrêt du 21 juin 2018, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.623, P). 7. Soutenant que la SCP avait manqué à son devoir d'information et n'avait pas soulevé certains griefs, la privant ainsi d'une chance d'obtenir une rente au titre d'une maladie professionnelle, Mme [P] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) afin de mettre en cause la responsabilité professionnelle de la SCP. 8. Suivant un avis du 24 mars 2022, le conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée. 9. Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024, Mme [P] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Examen de la requête Enoncé de la requête 10. Mme [P] sollicite la condamnation de la SCP à lui payer les sommes de 290 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 28 avril 2017, 20 000 euros en réparation d'un préjudice moral, 2 500 euros au titre des honoraires versés et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 11. En premier lieu, elle invoque l'existence de manquements de la SCP à son devoir d'information et de conseil, d'une part pour ne pas lui avoir transmis directement son projet de mémoire, sa communication le jour même du dépôt ne lui ayant pas permis de formuler des observations, d'autre part pour, de façon insincère et déloyale, lui avoir répondu que le moyen qu'elle voulait voir ajouter, relatif à la qualification de la maladie professionnelle et plus particulièrement à la notion de travail habituel n'avait aucune chance de succès, sans lui préciser que le délai pour l'ajouter était en toute hypothèse expiré. 12. En second lieu, elle reproche à la SCP de ne pas avoir contesté les motifs de la cour d'appel ayant considéré que les pièces produites ne permettaient pas de démontrer que l'affection dont elle était atteinte avait été directement causée par son travail habituel au sens de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Elle précise que ces motifs auraient pu faire l'objet d'un premier grief de violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel ne s'étant pas expliquée sur une attestation établissant ce lien direct, d'un deuxième grief pour ne pas avoir recherché, ainsi qu'il était soutenu, si Mme [P] n'avait pas été exposée de façon habituelle à des produits toxiques du fait de la localisation de son bureau, et d'un troisième grief pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour ne pas s'être expliquée sur les conditions de travail habituelles de Mme [P]. 13. En réponse, la SCP conclut au rejet de la requête. Elle soutient, outre l'absence d'obligation générale de communiquer le mémoire ampliatif au client avant son dépôt, que, conformément à l'accord existant avec la Fnath, elle a transmis à cette dernière ce mémoire accompagné de son avis puis a répondu aux demandes de Mme [P] en lui expliquant que les moyens souhaités n'avaient aucune chance d'aboutir à une cassation de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Rejet de la requête Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 526 F-D Requête n° K 24-50.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé la requête n° K 24-50.015 contre l'avis rendu le 24 mars 2022 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [P], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 19 mars 2012, Mme [P], salariée, depuis 2003, en qualité d'assistante de direction au sein de l'association « Sauf'Art », a formé une demande de prise en charge d'un asthme au titre d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurances maladie du Doubs (la caisse). 2. Le 4 juin 2013, à la suite d'un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3], saisi en application de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale et ayant conclu à l'absence de lien direct entre cette pathologie et l'activité professionnelle de Mme [P], la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le rejet a été confirmé par la commission de recours amiable. 3. Le 9 septembre 2013, Mme [P] a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par un jugement du 11 janvier 2016, ce tribunal a sursis à statuer et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy aux fins d'obtenir son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie de Mme [P] et son activité professionnelle. Le 5 février 2016, Mme [P] a relevé appel. 4. Le 7 juillet 2016, ce comité a conclu à l'absence de lien de causalité. Un arrêt du 28 avril 2017 a confirmé le jugement du 11 janvier 2016 et la décision de refus de prise en charge de la pathologie de Mme [P] au titre de la législation professionnelle. 5. À la demande de Mme [P], la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (la Fnath), dont elle est adhérente, a saisi la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, devenue la SCP Bauer-Violas, Feschotte Desbois et Sebagh (la SCP), avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, laquelle a formé, le 28 juin 2017, un pourvoi contre l'arrêt du 28 avril 2017 et déposé, le 30 octobre suivant, dernier jour du délai légal, un mémoire ampliatif développant un moyen en une branche, soutenant que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon était nul dès lors qu'il avait été rendu en l'absence du médecin régional du travail. 6. Par arrêt du 21 juin 2018, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.623, P). 7. Soutenant que la SCP avait manqué à son devoir d'information et n'avait pas soulevé certains griefs, la privant ainsi d'une chance d'obtenir une rente au titre d'une maladie professionnelle, Mme [P] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) afin de mettre en cause la responsabilité professionnelle de la SCP. 8. Suivant un avis du 24 mars 2022, le conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée. 9. Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024, Mme [P] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Examen de la requête Enoncé de la requête 10. Mme [P] sollicite la condamnation de la SCP à lui payer les sommes de 290 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 28 avril 2017, 20 000 euros en réparation d'un préjudice moral, 2 500 euros au titre des honoraires versés et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 11. En premier lieu, elle invoque l'existence de manquements de la SCP à son devoir d'information et de conseil, d'une part pour ne pas lui avoir transmis directement son projet de mémoire, sa communication le jour même du dépôt ne lui ayant pas permis de formuler des observations, d'autre part pour, de façon insincère et déloyale, lui avoir répondu que le moyen qu'elle voulait voir ajouter, relatif à la qualification de la maladie professionnelle et plus particulièrement à la notion de travail habituel n'avait aucune chance de succès, sans lui préciser que le délai pour l'ajouter était en toute hypothèse expiré. 12. En second lieu, elle reproche à la SCP de ne pas avoir contesté les motifs de la cour d'appel ayant considéré que les pièces produites ne permettaient pas de démontrer que l'affection dont elle était atteinte avait été directement causée par son travail habituel au sens de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Elle précise que ces motifs auraient pu faire l'objet d'un premier grief de violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel ne s'étant pas expliquée sur une attestation établissant ce lien direct, d'un deuxième grief pour ne pas avoir recherché, ainsi qu'il était soutenu, si Mme [P] n'avait pas été exposée de façon habituelle à des produits toxiques du fait de la localisation de son bureau, et d'un troisième grief pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour ne pas s'être expliquée sur les conditions de travail habituelles de Mme [P]. 13. En réponse, la SCP conclut au rejet de la requête. Elle soutient, outre l'absence d'obligation générale de communiquer le mémoire ampliatif au client avant son dépôt, que, conformément à l'accord existant avec la Fnath, elle a transmis à cette dernière ce mémoire accompagné de son avis puis a répondu aux demandes de Mme [P] en lui expliquant que les moyens souhaités n'avaient aucune chance d'aboutir à une cassation de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Réponse de la Cour Sur les manquements au devoir d'information et de conseil 14. Selon les articles 47 et 48 du règlement général de déontologie des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation du 2 décembre 2010 modifié, applicables au litige, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation doit donner à son mandant ou à son représentant son avis sur les chances de succès du pourvoi qu'il est chargé d'instruire et tenir le client ou son représentant régulièrement informé du déroulement de la procédure. 15. L'article 45 du même règlement prévoit, en son alinéa 4, que l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction saisie, sous réserve d'aviser ce client s'il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celui-ci. 16. L'existence d'un préjudice qui découlerait d'un manquement de la SCP à son obligation d'information et de conseil, consécutif à la communication, le jour de sa transmission, du projet de mémoire ampliatif à la Fnath, qui l'avait saisie, et à l'avocat de Mme [P] devant la cour d'appel, n'est pas caractérisé. 17. Ce projet était, en outre, accompagné d'une note circonstanciée expliquant précisément les raisons pour lesquelles le moyen proposé n'avait pas été retenu tenant à son inopérance et recommandant un désistement du pourvoi et un manque de sincérité ou une déloyauté ne sont nullement établis. Sur l'absence de dépôt de griefs relatifs à la démonstration d'une affection directement causée par son travail habituel au sens de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale 18. La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a souverainement estimé que les témoignages produits par Mme [P], à défaut d'autres éléments concordants, ne permettaient pas de remettre en cause l'avis du comité régional de Nancy, selon lequel la symptomatologie asthmatiforme ne pouvait être rattachée à une exposition spécifiquement professionnelle, de sorte que ne pouvait être établi un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée. 19. Le moyen, en ses trois branches, se serait ainsi heurté au pouvoir souverain des juges du fond et n'avait donc aucune chance de prospérer. 20. En l'absence de preuve d'une faute en lien causal avec un préjudice, la requête en responsabilité doit être rejetée. 21. Il y a lieu également de rejeter la demande formée par Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel