Cour de Cassation · civ1 — 3 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100532
- Date
- 3 septembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bastia, 7 mars 2024), le 17 février 2024, M. [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de la clinique [8], par décision du directeur de l'établissement, prise à la demande d'un tiers sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1, du code de la santé publique. 2. Le 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'agence régionale de santé de [Localité 3], examinée d'office Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 4. Le pourvoi formé contre l'agence régionale de santé de [Localité 3], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Monsieur [I] fait grief à l'ordonnance de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, alors « que, devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, l'exposant contestait expressément la recevabilité de la saisine du magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement en vue de la prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il faisait l'objet, faisant valoir que signé pour ordre par un délégataire, cette requête émanait d'une personne dépourvue de qualité pour agir à cet effet au sens de l'article 122 du code de procédure civile, le directeur de l'établissement ne pouvant déléguer ce pouvoir, ni ne justifiant de cette délégation ; que ce magistrat, qui ne répond pas à cette fin de non-recevoir, a par là même entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et la privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° X 24-15.572 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 M. [W] [I], domicilié Clinique [8], [Adresse 5], [Localité 1], a formé le pourvoi n° X 24-15.572 contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'agence régionale de santé (ARS) de Corse, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], 2°/ à la société d'exploitation de la Clinique [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], 3°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, [Adresse 7], [Localité 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bastia, 7 mars 2024), le 17 février 2024, M. [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de la clinique [8], par décision du directeur de l'établissement, prise à la demande d'un tiers sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1, du code de la santé publique. 2. Le 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'agence régionale de santé de [Localité 3], examinée d'office Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 4. Le pourvoi formé contre l'agence régionale de santé de [Localité 3], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Monsieur [I] fait grief à l'ordonnance de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, alors « que, devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, l'exposant contestait expressément la recevabilité de la saisine du magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement en vue de la prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il faisait l'objet, faisant valoir que signé pour ordre par un délégataire, cette requête émanait d'une personne dépourvue de qualité pour agir à cet effet au sens de l'article 122 du code de procédure civile, le directeur de l'établissement ne pouvant déléguer ce pouvoir, ni ne justifiant de cette délégation ; que ce magistrat, qui ne répond pas à cette fin de non-recevoir, a par là même entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et la privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement, l'ordonnance retient que la saisine du premier juge est régulière. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [I], qui soutenait que la requête adressée au juge des libertés et de la détention, signée non par le directeur de l'établissement, mais par une prétendue délégataire identifiée par son nom et sa qualité de secrétaire médicale, était irrecevable, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agence régionale de santé de [Localité 3] ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mars 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel