Cour de Cassation · civ1 — 16 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100534
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 21 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2024), le 3 mai 2012, la société Foncière Europe a consenti à la société LUFR Property Holding (la société LUFR) une promesse de vente concernant un bien immobilier. 2. Un arrêt d'une cour d'appel du 23 avril 2015 a déclaré la vente parfaite, condamné la société LUFR à payer à la société Foncière Europe la somme de 216 000 euros au titre du solde du prix de vente, outre les sommes de 38 334 euros au titre des droits de mutation et 24 000 euros à titre d'indemnité d'occupation et rejeté la demande de la société LUFR en imputation sur la créance de la société Foncière Europe d'une somme de 182 000 euros, en l'absence de justification du paiement de cette somme. 3. Le 14 janvier 2016, la société LUFR s'est pourvue en cassation contre cet arrêt et, le 14 novembre 2016, elle a introduit un recours en révision devant la cour d'appel. Par arrêt du 7 juin 2018, la Cour de cassation a constaté la péremption de l'instance et par arrêt du 4 septembre 2018, la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours en révision. 4. Le 27 avril 2022, la société LUFR a assigné en répétition d'un indu de 182 000 euros la société Foncière Europe, qui lui a opposé la prescription.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société LUFR fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en répétition de l'indu, alors « que l'action en répétition de l'indu qui résulte d'une décision de justice court à compter de la date à laquelle cette décision devient définitive ; qu'en fixant le point de départ de l'action en répétition de l'indu formée par la société LUFR à la date de la décision de la cour d'appel du 23 juin 2015 la condamnant à payer une somme qu'elle soutenait avoir déjà versée, bien que cette décision ne soit devenue définitive qu'à compter de l'ordonnance du 7 juin 2018 de la Cour de cassation constatant la péremption du pourvoi en cassation formé par la société LUFR contre celle-ci afin d'éviter la consécration d'un indu, de sorte que le délai de prescription quinquennal n'était pas écoulé à la date de l'assignation du 27 avril 2022, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 octobre 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° V 24-12.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025 La société LUFR Property Holding, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-12.718 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Foncière Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société LUFR Property Holding, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Foncière Europe, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2024), le 3 mai 2012, la société Foncière Europe a consenti à la société LUFR Property Holding (la société LUFR) une promesse de vente concernant un bien immobilier. 2. Un arrêt d'une cour d'appel du 23 avril 2015 a déclaré la vente parfaite, condamné la société LUFR à payer à la société Foncière Europe la somme de 216 000 euros au titre du solde du prix de vente, outre les sommes de 38 334 euros au titre des droits de mutation et 24 000 euros à titre d'indemnité d'occupation et rejeté la demande de la société LUFR en imputation sur la créance de la société Foncière Europe d'une somme de 182 000 euros, en l'absence de justification du paiement de cette somme. 3. Le 14 janvier 2016, la société LUFR s'est pourvue en cassation contre cet arrêt et, le 14 novembre 2016, elle a introduit un recours en révision devant la cour d'appel. Par arrêt du 7 juin 2018, la Cour de cassation a constaté la péremption de l'instance et par arrêt du 4 septembre 2018, la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours en révision. 4. Le 27 avril 2022, la société LUFR a assigné en répétition d'un indu de 182 000 euros la société Foncière Europe, qui lui a opposé la prescription. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société LUFR fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en répétition de l'indu, alors « que l'action en répétition de l'indu qui résulte d'une décision de justice court à compter de la date à laquelle cette décision devient définitive ; qu'en fixant le point de départ de l'action en répétition de l'indu formée par la société LUFR à la date de la décision de la cour d'appel du 23 juin 2015 la condamnant à payer une somme qu'elle soutenait avoir déjà versée, bien que cette décision ne soit devenue définitive qu'à compter de l'ordonnance du 7 juin 2018 de la Cour de cassation constatant la péremption du pourvoi en cassation formé par la société LUFR contre celle-ci afin d'éviter la consécration d'un indu, de sorte que le délai de prescription quinquennal n'était pas écoulé à la date de l'assignation du 27 avril 2022, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Il s'en déduit que la prescription de l'action en répétition de l'indu court à compter du jour où l'auteur du paiement en a connu ou aurait dû en connaître le caractère indu et que, lorsque celui-ci résulte d'une décision de justice, la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle la décision est devenue irrévocable. 8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée par la société LUFR, l'arrêt retient que, dès lors que l'arrêt du 23 avril 2015 a rejeté sa demande tendant à l'imputation d'une somme de 182 000 euros, qu'elle invoquait avoir payée, sur le solde du prix de vente de 216 000 euros qu'elle a été condamnée à payer à la société Foncière Europe, au motif qu'elle ne justifiait pas de son paiement, elle a eu connaissance dès cette date de l'existence d'un paiement indu. 9. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 23 avril 2015 est devenu irrévocable, à compter de l'ordonnance de la Cour de cassation du 7 juin 2018 constatant la péremption du pourvoi en cassation formé par la société LUFR contre cette décision, de sorte que la prescription n'avait pu courir antérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 23 juin 2023, l'action exercée par la société LUFR, dont la prescription a pour point de départ la date du 7 juin 2018, à laquelle l'arrêt du 23 avril 2015 est devenu irrévocable, étant recevable. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 23 juin 2023 ; Dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Grasse ; Condamne la société Foncière Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncière Europe et la condamne à payer à la société LUFR Property Holding la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel