Cour de Cassation · civ1 — 10 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100545
- Date
- 10 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2022), [C] [W] est décédée le 5 janvier 2011, en laissant pour lui succéder, [L] [X], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté d'acquêts, et leurs trois enfants, Mme [J] [X] et MM. [H] et [U] [X]. 2. [L] [X] est décédé le 17 août 2017, en laissant pour lui succéder ses enfants précités et en l'état d'un testament olographe du 1er juin 2013 instituant sa fille, légataire universelle. 3. MM. [H] et [U] [X] ont assigné leur soeur en partage des deux successions.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office Et sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt disant qu'il existe une indivision entre les parties sur les biens communs et propres de leurs parents Enoncé du moyen 9. Mme [X] fait grief à l'arrêt de dire qu'il existe une indivision entre elle et ses frères sur les biens communs et propres de leurs parents, alors « que le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire ; qu'en retenant qu'il existait une indivision successorale entre Mme [J] [X], héritière réservataire et légataire universelle de la totalité de la succession de [L] [X], et MM. [H] et [U] [X], héritiers réservataires, la cour d'appel a violé les articles 924 et 1103 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° W 23-18.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-18.373 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J] [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [U] et [H] [X], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2022), [C] [W] est décédée le 5 janvier 2011, en laissant pour lui succéder, [L] [X], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté d'acquêts, et leurs trois enfants, Mme [J] [X] et MM. [H] et [U] [X]. 2. [L] [X] est décédé le 17 août 2017, en laissant pour lui succéder ses enfants précités et en l'état d'un testament olographe du 1er juin 2013 instituant sa fille, légataire universelle. 3. MM. [H] et [U] [X] ont assigné leur soeur en partage des deux successions. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1003 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. 6. La nature d'un tel legs, qui porte sur l'universalité des biens du disposant, est déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir. 7. Pour dire que Mme [X] est bénéficiaire d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible de la succession de [L] [X], et, par voie de conséquence, dire qu'elle détient 50 % de droits en pleine propriété (la quotité disponible et la réserve) dans cette succession, qu'il existe une indivision entre elle et MM. [H] et [U] [X] sur les biens communs et propres des époux [V] et ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [X], l'arrêt retient qu'en présence d'héritiers réservataires, le légataire universel ne reçoit que la quotité disponible ou ce qu'il en reste après imputation d'autres libéralités. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt disant qu'il existe une indivision entre les parties sur les biens communs et propres de leurs parents Enoncé du moyen 9. Mme [X] fait grief à l'arrêt de dire qu'il existe une indivision entre elle et ses frères sur les biens communs et propres de leurs parents, alors « que le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire ; qu'en retenant qu'il existait une indivision successorale entre Mme [J] [X], héritière réservataire et légataire universelle de la totalité de la succession de [L] [X], et MM. [H] et [U] [X], héritiers réservataires, la cour d'appel a violé les articles 924 et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 924 du code civil : 10. Il résulte de ce texte, qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire. 11. Pour dire que Mme [X] se trouve en indivision avec ses frères sur les biens communs et propres de leurs parents, l'arrêt retient que la double qualité de légataire universel et d'héritier réservataire ne confère pas à elle seule, en présence d'autres héritiers réservataires, un droit de propriété privative sur les biens dépendant de la succession du testateur. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. Il résulte de l'article 924 du code civil qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire. 16. [L] [X] ayant institué sa fille légataire universelle, Mme [J] [X] détient l'entière pleine propriété des biens composant la succession de son père. 17. Il s'en déduit que les parties ne sont pas en indivision sur ces biens. 18. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [J] [X] est bénéficiaire d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible dans la succession de son père, qu'elle détient 50 % des droits en pleine propriété (la quotité disponible et la réserve) dans cette succession, que MM. [H] et [U] [X] y détiennent chacun 1/4 en pleine propriété, qu'il existe une indivision entre MM. [H] et [U] [X] et Mme [J] [X] sur les biens communs et propres des époux [V] et en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de [L] [X] et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement en ce qu'il dit que Mme [J] [X] est bénéficiaire d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible dans la succession de son père, qu'elle détient 50 % des droits en pleine propriété (la quotité disponible et la réserve) dans cette succession, que MM. [H] et [U] [X] y détiennent chacun 1/4 en pleine propriété, qu'il existe une indivision entre MM. [H] et [U] [X] et Mme [J] [X], sur les biens communs et propres des époux [V] et en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de celui-ci ; Dit que Mme [X], bénéficiaire d'un legs universel, détient seule la pleine propriété des biens dépendant de la succession de [L] [X] ; Rejette la demande en partage judiciaire de cette succession ; Condamne MM. [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et les condamne à payer à Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel