Cour de Cassation · civ1 — 10 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100548
- Date
- 10 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 octobre 2022), le 12 novembre 2019, Mme [N] a assigné M. [V] en établissement de paternité à l'égard de son enfant, [D] [N], née le 15 novembre 2014.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la contribution de M. [V] à l'entretien et l'éducation de l'enfant court à compter du 12 novembre 2019, alors « qu'il résulte des articles 331 et 371-2 du code civil que les effets d'une déclaration judiciaire de paternité remontent à la naissance de l'enfant et que la règle aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en fixant le point de départ de la contribution, sollicitée depuis la naissance de l'enfant intervenue le 15 novembre 2014, au 12 novembre 2019, date de l'assignation en justice du père aux fins d'établissement de sa paternité, au motif inopérant que la mère était parvenue jusque-là à subvenir aux besoins de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 331 et 371-2 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° M 23-17.490 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-17.490 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [N], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 octobre 2022), le 12 novembre 2019, Mme [N] a assigné M. [V] en établissement de paternité à l'égard de son enfant, [D] [N], née le 15 novembre 2014. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la contribution de M. [V] à l'entretien et l'éducation de l'enfant court à compter du 12 novembre 2019, alors « qu'il résulte des articles 331 et 371-2 du code civil que les effets d'une déclaration judiciaire de paternité remontent à la naissance de l'enfant et que la règle aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en fixant le point de départ de la contribution, sollicitée depuis la naissance de l'enfant intervenue le 15 novembre 2014, au 12 novembre 2019, date de l'assignation en justice du père aux fins d'établissement de sa paternité, au motif inopérant que la mère était parvenue jusque-là à subvenir aux besoins de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 331 et 371-2 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 331 et 371-2 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que les effets d'une paternité judiciairement établie remontent à la naissance de l'enfant et que la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 5. Pour fixer le point de départ de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la date de l'assignation en établissement de paternité, l'arrêt retient que si le père n'ignorait pas la situation de grossesse de sa compagne, ni sa situation de précarité, la mère était parvenue jusque-là à subvenir aux besoins de l'enfant. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation du chef de dispositif disant que la contribution de M. [V] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] court à compter du 12 novembre 2019 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [V] aux dépens justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du 15 novembre 2014 et en ce qu'il dit que la contribution de M. [V] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] court à compter du 12 novembre 2019, l'arrêt rendu le 5 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel