Cour de Cassation · civ1 — 17 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100577
- Date
- 17 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 février 2024) et les productions, la Société industrielle sucrière de Bourbon, devenue la société SBR ayant pour objet la fabrication et la commercialisation du sucre de canne, et la Société industrielle pour le développement de l'énergie Charbon (la société SIDEC) ont, selon un protocole d'accord conclu 16 novembre 1989, créé la société Compagnie thermique de [Adresse 1] (la société CTBR), aux droits de laquelle vient la société Albioma [Adresse 1], laquelle exploite une centrale thermique alimentant la société SBR. 3. L'article 11 de ce protocole stipule que « tout litige auquel pourrait donner lieu la validité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du présent protocole sera soumis à l'arbitrage ». 4. La société SBR et la Sucrière de la Réunion (la société SR) ayant également pour objet la fabrication et la commercialisation du sucre de canne, ont conclu, le 21 novembre 1995, un protocole aux fins de concentrer le traitement industriel de la production cannière de l'île sur deux usines, celle de [Adresse 1] appartenant à la société SBR et celle du Gol appartenant à la société SR, en exécution duquel chaque usine était amenée à brasser des cannes dépendant de son bassin cannier et de celui de l'autre. À cet effet, elles ont conclu, le 8 novembre 1995, une convention d'assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines de [Adresse 1] et du Gol « en cas d'arrêt accidentel prolongé de l'une des usines ». 5. Dans la nuit du 30 au 31 août 2009, un incendie s'est déclaré dans une usine électrique de la centrale thermique exploitée par la société CTBR qui alimentait en énergie l'usine de [Adresse 1], entraînant la fermeture de cette usine pendant quatre semaines. L'usine du Gol a assuré une partie du traitement de la canne qui aurait dû l'être par l'usine de [Adresse 1]. 6. La société QBE Insurance Europe Limited (la société QBE ), assureur de la société SR, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, ayant indemnisé son assurée de ses pertes d'exploitation, a, dans l'exercice de son action subrogatoire, saisi un tribunal à l'effet d'obtenir la condamnation de la société SBR et de la société CTBR à lui rembourser l'indemnité versée. 7. Par jugement du 13 avril 2015, sa demande a été rejetée. 8. Par arrêt du 5 avril 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. 9. Par arrêt du 9 avril 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société QBE, a renvoyé son examen à l'assemblée plénière de la Cour. 10. Par décision du 13 janvier 2020 (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963), l'assemblée plénière de la Cour a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, dirigée contre la société CTBR et la condamne à payer à celle-ci des indemnités de procédure, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis, mis la société SBR hors de cause et renvoyé l'affaire et les autres parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. La société Albioma [Adresse 1] venant aux droits de la société CTBR fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence et de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer, alors « que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société CTBR, la cour d'appel a énoncé que « subrogée dans les droits de son assurée, la société Sucrière de La Réunion, dite SR, la compagnie QBE agit en qualité de tiers au protocole invoqué du 16 novembre 1989, dont elle n'a récupéré aucun droit par l'effet de l'indemnité versée à son assurée, laquelle est aussi étrangère à ce protocole d'accord » ; qu'en statuant sur l'étendue de la convention d'arbitrage avant le tribunal arbitral, sans avoir préalablement caractérisé son inapplicabilité manifeste, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1448 du Code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° F 24-15.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 La société Albioma [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Compagnie thermique de [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.304 contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société QBE Europe SA/NV, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, prise en sa succursale en France, dont l'établissement principal est [Adresse 3], 2°/ à la société Sucrerie de [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Albioma [Adresse 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société QBE Europe SA/NV, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Albioma [Adresse 1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sucrerie de [Adresse 1] (la société SBR). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 février 2024) et les productions, la Société industrielle sucrière de Bourbon, devenue la société SBR ayant pour objet la fabrication et la commercialisation du sucre de canne, et la Société industrielle pour le développement de l'énergie Charbon (la société SIDEC) ont, selon un protocole d'accord conclu 16 novembre 1989, créé la société Compagnie thermique de [Adresse 1] (la société CTBR), aux droits de laquelle vient la société Albioma [Adresse 1], laquelle exploite une centrale thermique alimentant la société SBR. 3. L'article 11 de ce protocole stipule que « tout litige auquel pourrait donner lieu la validité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du présent protocole sera soumis à l'arbitrage ». 4. La société SBR et la Sucrière de la Réunion (la société SR) ayant également pour objet la fabrication et la commercialisation du sucre de canne, ont conclu, le 21 novembre 1995, un protocole aux fins de concentrer le traitement industriel de la production cannière de l'île sur deux usines, celle de [Adresse 1] appartenant à la société SBR et celle du Gol appartenant à la société SR, en exécution duquel chaque usine était amenée à brasser des cannes dépendant de son bassin cannier et de celui de l'autre. À cet effet, elles ont conclu, le 8 novembre 1995, une convention d'assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines de [Adresse 1] et du Gol « en cas d'arrêt accidentel prolongé de l'une des usines ». 5. Dans la nuit du 30 au 31 août 2009, un incendie s'est déclaré dans une usine électrique de la centrale thermique exploitée par la société CTBR qui alimentait en énergie l'usine de [Adresse 1], entraînant la fermeture de cette usine pendant quatre semaines. L'usine du Gol a assuré une partie du traitement de la canne qui aurait dû l'être par l'usine de [Adresse 1]. 6. La société QBE Insurance Europe Limited (la société QBE ), assureur de la société SR, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, ayant indemnisé son assurée de ses pertes d'exploitation, a, dans l'exercice de son action subrogatoire, saisi un tribunal à l'effet d'obtenir la condamnation de la société SBR et de la société CTBR à lui rembourser l'indemnité versée. 7. Par jugement du 13 avril 2015, sa demande a été rejetée. 8. Par arrêt du 5 avril 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. 9. Par arrêt du 9 avril 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société QBE, a renvoyé son examen à l'assemblée plénière de la Cour. 10. Par décision du 13 janvier 2020 (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963), l'assemblée plénière de la Cour a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, dirigée contre la société CTBR et la condamne à payer à celle-ci des indemnités de procédure, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis, mis la société SBR hors de cause et renvoyé l'affaire et les autres parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée. Examen des moyens Sur le second moyen 11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. La société Albioma [Adresse 1] venant aux droits de la société CTBR fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence et de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer, alors « que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société CTBR, la cour d'appel a énoncé que « subrogée dans les droits de son assurée, la société Sucrière de La Réunion, dite SR, la compagnie QBE agit en qualité de tiers au protocole invoqué du 16 novembre 1989, dont elle n'a récupéré aucun droit par l'effet de l'indemnité versée à son assurée, laquelle est aussi étrangère à ce protocole d'accord » ; qu'en statuant sur l'étendue de la convention d'arbitrage avant le tribunal arbitral, sans avoir préalablement caractérisé son inapplicabilité manifeste, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1448 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour 13. Ayant relevé par motifs propres et adoptés que, malgré la présence d'une clause compromissoire dans le protocole d'accord conclu en 1989 visant notamment les litiges liés à son exécution, la société CTBR assignée par la société QBE devant la juridiction consulaire avait renoncé à soulever son incompétence, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit une volonté non équivoque de la société CTBR de renoncer à la convention d'arbitrage. 14. Le moyen qui critique des motifs surabondants, est donc inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : Donne acte à la société Albioma [Adresse 1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sucrerie de [Adresse 1] ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Albioma [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Albioma [Adresse 1] et la condamne à payer à société QBE Europe SA/NV la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel