Cour de Cassation · civ1 — 24 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100592
- Date
- 24 septembre 2025
- Condamnation
- 5 175 015 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2023), après la pose d'implants et de bridges en 1995 et 1996, effectuée par M. [L], chirurgien-dentiste (le praticien), Mme [F] (la patiente) a présenté des troubles d'élocution et de mastication. 2. Après l'obtention d'expertises en référé, elle a assigné le praticien en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse). 3. Par arrêt du 17 avril 2013, à l'issue de nouvelles mesures d'expertise, le praticien a été déclaré responsable de l'ensemble des préjudices subis par la patiente et condamné au paiement de provisions à celle-ci et à la caisse dans l'attente de la consolidation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La patiente fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et de condamner en conséquence le praticien à lui payer une somme globale limitée à 19 932,50 euros sauf à déduire les provisions effectivement versées, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté, sur la base du rapport de l'expert judiciaire, que Mme [F] a subi un préjudice au titre des dépenses de santé actuelles, les troubles masticatoires et d'élocution générés par l'installation de la prothèse litigieuse l'ayant contrainte à suivre des soins dispensés par les docteurs [E], [A] et [N] antérieurement à la date de consolidation fixée au 13 novembre 2018 ; que néanmoins, pour la débouter de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles, la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait valablement statuer sur cette demande dans la mesure où « [Mme [F]] ne verse aux débats aucun document sur la prise en charge (ou son absence de prise en charge) des soins prodigués » par les tiers payeurs ; qu'en refusant ainsi de réparer un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Et sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La patiente fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et de condamner en conséquence le praticien à lui payer une somme globale limitée à 19 932,50 sauf à déduire les provisions effectivement versées alors « que constitue un préjudice esthétique le trouble qui contraint la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ; que les difficultés d'élocution de la victime, générées par le fait fautif traumatique, lui ouvrent droit à réparation au titre du préjudice esthétique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'intervention du docteur [L], le 22 juillet 1995, Mme [F] a souffert d'importants problèmes d'élocution et de phonation jusqu'à la pose d'une nouvelle prothèse par le docteur [A], chirurgien-dentiste, le 31 octobre 2008 ; qu'en déboutant Mme [F] de sa demande indemnitaire tendant à la prise en charge, au titre du préjudice esthétique temporaire, de son trouble de l'élocution consécutif à l'installation par le docteur [L] d'une prothèse dentaire fixée sur implants en 1995 et 1996, aux motifs que « le trouble de phonation constitue une gêne fonctionnelle et non pas un préjudice esthétique », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° C 24-11.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-11.414 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2023), après la pose d'implants et de bridges en 1995 et 1996, effectuée par M. [L], chirurgien-dentiste (le praticien), Mme [F] (la patiente) a présenté des troubles d'élocution et de mastication. 2. Après l'obtention d'expertises en référé, elle a assigné le praticien en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse). 3. Par arrêt du 17 avril 2013, à l'issue de nouvelles mesures d'expertise, le praticien a été déclaré responsable de l'ensemble des préjudices subis par la patiente et condamné au paiement de provisions à celle-ci et à la caisse dans l'attente de la consolidation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La patiente fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et de condamner en conséquence le praticien à lui payer une somme globale limitée à 19 932,50 euros sauf à déduire les provisions effectivement versées, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté, sur la base du rapport de l'expert judiciaire, que Mme [F] a subi un préjudice au titre des dépenses de santé actuelles, les troubles masticatoires et d'élocution générés par l'installation de la prothèse litigieuse l'ayant contrainte à suivre des soins dispensés par les docteurs [E], [A] et [N] antérieurement à la date de consolidation fixée au 13 novembre 2018 ; que néanmoins, pour la débouter de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé actuelles, la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait valablement statuer sur cette demande dans la mesure où « [Mme [F]] ne verse aux débats aucun document sur la prise en charge (ou son absence de prise en charge) des soins prodigués » par les tiers payeurs ; qu'en refusant ainsi de réparer un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la patiente au titre des dépenses de santé actuelles, l'arrêt retient, d'abord, qu'elle se fonde sur trois factures établies par des praticiens différents pour un montant total de 51 750,15 euros, qu'elle a produit aux experts une facture pour la pose d'un bridge définitif maxillaire d'un montant de 15 030 euros, et que les autres factures ne sont pas fournies et, ensuite, qu'elle ne verse aux débats aucun document sur la prise en charge par la caisse des soins prodigués. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle constatait l'existence, a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La patiente fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et de condamner en conséquence le praticien à lui payer une somme globale limitée à 19 932,50 sauf à déduire les provisions effectivement versées alors « que constitue un préjudice esthétique le trouble qui contraint la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ; que les difficultés d'élocution de la victime, générées par le fait fautif traumatique, lui ouvrent droit à réparation au titre du préjudice esthétique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'intervention du docteur [L], le 22 juillet 1995, Mme [F] a souffert d'importants problèmes d'élocution et de phonation jusqu'à la pose d'une nouvelle prothèse par le docteur [A], chirurgien-dentiste, le 31 octobre 2008 ; qu'en déboutant Mme [F] de sa demande indemnitaire tendant à la prise en charge, au titre du préjudice esthétique temporaire, de son trouble de l'élocution consécutif à l'installation par le docteur [L] d'une prothèse dentaire fixée sur implants en 1995 et 1996, aux motifs que « le trouble de phonation constitue une gêne fonctionnelle et non pas un préjudice esthétique », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 9. Il résulte de ce texte et de ce principe que le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l'élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle. 10. Pour rejeter la demande de la patiente au titre du préjudice esthétique temporaire, après avoir constaté qu'à la suite de l'intervention du praticien, elle avait souffert d'importants problèmes d'élocution et de phonation jusqu'à la pose d'une nouvelle prothèse le 31 octobre 2008, l'arrêt retient que le trouble de phonation constitue une gêne fonctionnelle et non pas un préjudice esthétique. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation des chefs de dispositif rejetant l'indemnisation des dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique temporaire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le praticien au paiement des autres postes de préjudice, des dépens ainsi que d'une indemnité somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation aux titres des dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique temporaire et alloue en conséquence à Mme [F] une somme limitée à 19 932, 50 euros sauf à déduire les provisions effectivement versées l'arrêt rendu le 18 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 septembre 2025
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel