Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100606
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 700 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° W 23-21.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025 1°/ Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 6], 2°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 7], 4°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 10], 5°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 9], 6°/ M. [Z] [D], 7°/ Mme [U] [D], tous deux domiciliés [Adresse 8], 8°/ Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 4], 9°/ Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° W 23-21.938 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à Mme [T] [K], veuve [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mmes [P], [I], [U], [M] et [O] [D] et de MM. [J], [B], [N] et [Z] [D], de Me Bardoul, avocat de Mme [K] et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mai 2023), [R] [D] est décédé le 13 mai 2011, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme [K] et ses parents, [Z] [D] et son épouse, [A] [L]. 2. [Z] [D] et [A] [L] sont décédés respectivement les 19 novembre 2013 et 21 mars 2021, en laissant pour leur succéder leurs neuf enfants, MM. [Z], [B], [N] et [J] [D] et Mmes [U], [O], [I], [P] et [M] [D] (les consorts [D]). 3. Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage de la succession de [R] [D]. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, qui est irrecevable. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 910-4 du code de procédure civile : 6. En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. 7. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. 8. Pour déclarer irrecevable la demande des consorts [D] tendant à voir dire la succession redevable, concernant le règlement des travaux de remplacement de fenêtres, des sommes de 7 000 euros à leur profit, de 3 000 euros au profit de Mme [M] [D] et de 3 353,31 euros au profit de M. [N] [D], l'arrêt retient que leurs premières conclusions ne comportent dans leur dispositif aucune demande relative à la fixation d'une créance à ce titre, cette demande n'ayant été formulée qu'à l'occasion de conclusions ultérieures. 9. En statuant ainsi, alors que les dernières conclusions d'appel des consorts [D] comportaient, selon ses constatations, cette prétention, laquelle avait trait au partage de l'indivision liant les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident 10. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir ordonner la licitation aux enchères publiques de l'immeuble situé [Adresse 2], alors « qu'aux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ; qu'en application du l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; que tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable la demande de Mme [K] tendant à voir ordonner la licitation aux enchères publiques de l'immeuble sis [Adresse 2] au motif qu'elle n'avait pas été présentée aux termes des premières conclusions prises devant la cour et n'était pas motivée, en cause d'appel, par l'intervention d'un tiers ni la survenance ou la révélation d'un fait sans rechercher si la prétention n'était pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses compte tenu que la demande de licitation avait trait au partage de l'indivision liant les parties et devait donc s'analyser comme une défense aux prétentions des adversaires, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 910-4 du code de procédure civile précité : 11. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [K] en licitation de l'immeuble indivis, l'arrêt retient qu'elle n'a pas été présentée en première instance, ni aux termes de ses premières conclusions en appel et n'est pas motivée par l'intervention d'un tiers ni la survenance ou la révélation d'un fait. 12. En statuant ainsi, alors que les dernières conclusions de Mme [K] comportaient, selon ses constatations, cette prétention, laquelle avait trait à l'établissement de l'actif à partager, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevables les demandes des consorts [D] de fixation de créances au titre du remplacement des fenêtres et de Mme [K] de licitation de l'immeuble situé [Adresse 2] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les consorts [D] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal et les autres griefs du pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes des consorts [D] tendant à voir dire la succession redevable, concernant le règlement des travaux de remplacement de fenêtres, des sommes de 7 000 euros à leur profit, de 3 000 euros au profit de Mme [M] [D] et de 3 353,31 euros au profit de M. [N] [D] et la demande de Mme [K] tendant à voir ordonner la licitation aux enchères publiques de l'immeuble situé [Adresse 2], l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civile précitéarticle 1015 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA