Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100608
- Date
- 1 octobre 2025
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Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Déchéance Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° W 25-10.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025 1°/ l'aide sociale à l'enfance de l'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le [3], dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° W 25-10.768 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant à M. [E] [R] [Y], domicilié chez l'aide sociale à l'enfance de l'Indre, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de l'aide sociale à l'enfance et du conseil départemental de l'[Localité 4], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1009 du code de procédure civile, le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. 3. L'aide sociale à l'enfance et le conseil départemental de l'Indre se sont pourvus en cassation le 23 janvier 2025 contre une décision rendue le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Bourges dans une instance dirigée contre M. [Y]. 4. Les demandeurs au pourvoi n'ont pas remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de deux mois accordé par ordonnance de réduction des délais du 6 février 2025, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 5. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne l'aide sociale à l'enfance et le [3] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 978 du code de procédure civile.article 1015 du code de procédure civilearticle 1009 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA