Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100615
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Rectification d'erreur matérielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 615 F-D Requête n° T 23-11.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10141 prononcée le 5 mars 2025 sur le pourvoi n° T 23-11.056, dans une affaire opposant : 1°/ [K] [G], veuve [J], ayant été domiciliée hôpital intercommunal de [Localité 7], [Adresse 6], représentée par M. [B] [J] et Mme [H] [J], épouse [X], décédée le 4 mai 2023, 2 / M. [B] [J], domicilié [Adresse 2], 3 / Mme [H] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], tous deux agissant en qualité d'héritiers de [K] [G], veuve [J], à : 1 / à Mme [O] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], 2 / à Mme [Z] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 5], 3 / à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 3]. Les SAS Hannotin, SCP Le Bret-Desaché et SAS Boucard-Capron-Maman ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10141 F du 5 mars 2025, pourvoi n° 23-11.056, en ce que M. et Mme [J] ont été condamnés à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [L], au lieu et place de Mmes [O] et [Z] [L]. 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 10141 F du 5 mars 2025 ; REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J], ès qualités, et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros, et à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest la somme de 1 500 euros » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J], ès qualités, et les condamne à payer à Mmes [O] et [Z] [L] la somme de 1 500 euros, et à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest la somme de 1 500 euros » ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M. et Marticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA