Cour de Cassation · civ1 — 1 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100619
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2023), le 24 janvier 2005, Mme [B] et M. [D] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS). 2. Après la rupture de ce PACS, Mme [B] a assigné M. [D] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire que les meubles non meublants acquis à titre onéreux pendant la durée du contrat de PACS sont présumés indivis sauf si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de retenir que l'acte d'acquisition en dispose autrement dès lors qu'il est établi au nom d'un seul, et de rejeter les demandes de M. [D], alors « que les biens autres que meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement ; qu'en l'espèce M. [D] rapportait la preuve de sa propriété de meubles autres que meublants et plus précisément des deux véhicules et des 3 motos acquis en cours de PACS, pour avoir procédé à leur acquisition et en produisant des documents établis uniquement à son nom de sorte que ces biens ne pouvait être considérés comme indivis pour moitié ; qu'en jugeant que ces meubles non meublants acquis en cours de PACS sont présumés indivis et qu'il ne pouvait être considéré qu'un acte d'acquisition établi au nom d'un seul des partenaires puisse en disposer autrement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé les articles 515-5 - dans sa version applicable au litige - et 815 du code civil. »
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 619 F Pourvoi n° X 23-22.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025 M. [N] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-22.353 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2023), le 24 janvier 2005, Mme [B] et M. [D] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS). 2. Après la rupture de ce PACS, Mme [B] a assigné M. [D] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire que les meubles non meublants acquis à titre onéreux pendant la durée du contrat de PACS sont présumés indivis sauf si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de retenir que l'acte d'acquisition en dispose autrement dès lors qu'il est établi au nom d'un seul, et de rejeter les demandes de M. [D], alors « que les biens autres que meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement ; qu'en l'espèce M. [D] rapportait la preuve de sa propriété de meubles autres que meublants et plus précisément des deux véhicules et des 3 motos acquis en cours de PACS, pour avoir procédé à leur acquisition et en produisant des documents établis uniquement à son nom de sorte que ces biens ne pouvait être considérés comme indivis pour moitié ; qu'en jugeant que ces meubles non meublants acquis en cours de PACS sont présumés indivis et qu'il ne pouvait être considéré qu'un acte d'acquisition établi au nom d'un seul des partenaires puisse en disposer autrement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé les articles 515-5 - dans sa version applicable au litige - et 815 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 515-5 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, applicable au litige, les biens autres que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement. 6. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les véhicules, meubles non meublants, acquis à titre onéreux pendant le PACS par M. [D] seul sont présumés indivis dès lors que l'application de la présomption légale n'est pas subordonnée à une acquisition conjointe et qu'il n'y a pas lieu de retenir que l'acte d'acquisition établi au nom d'un seul des partenaires en dispose autrement. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- pacte civil de solidarite et concubinage
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100619
Données disponibles
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