Cour de Cassation · civ1 — 15 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100666
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2023), le 4 juin 2016, Mme [P] a confié sa jument en pension à Mme [R]. Le 5 octobre 2017, la jument est décédée, après avoir été examinée la veille par un vétérinaire en raison d'une indisposition et avoir été hospitalisée en urgence à la suite d'une dégradation de son état de santé. 2. Le 3 janvier 2019, soutenant que le décès de l'animal était consécutif à une ingestion de glands et que Mme [R] en était responsable pour avoir laissé la jument dans un pré bordé de chênes, Mme [P] l'a assignée en responsabilité et indemnisation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le dépositaire salarié est responsable des dommages causés aux biens qu'il a sous sa garde, faute pour lui de prouver qu'il y est étranger, de sorte qu'il supporte le risque de la preuve si la cause du dommage n'est pas établie avec certitude ; qu'en déboutant néanmoins Mme [P] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [R], en raison du décès brutal du cheval qu'elle lui avait confié en pension, aux motifs qu'il n'y avait pas de certitude quant aux causes du décès et qu'il ne pouvait être conclu qu'il soit dû de façon certaine à un manquement de Mme [R] à ses obligations de dépositaire, quand le doute devait profiter à la déposante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1915, 1927 et 1928 du code civil ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° E 23-22.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025 Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-22.176 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2023), le 4 juin 2016, Mme [P] a confié sa jument en pension à Mme [R]. Le 5 octobre 2017, la jument est décédée, après avoir été examinée la veille par un vétérinaire en raison d'une indisposition et avoir été hospitalisée en urgence à la suite d'une dégradation de son état de santé. 2. Le 3 janvier 2019, soutenant que le décès de l'animal était consécutif à une ingestion de glands et que Mme [R] en était responsable pour avoir laissé la jument dans un pré bordé de chênes, Mme [P] l'a assignée en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le dépositaire salarié est responsable des dommages causés aux biens qu'il a sous sa garde, faute pour lui de prouver qu'il y est étranger, de sorte qu'il supporte le risque de la preuve si la cause du dommage n'est pas établie avec certitude ; qu'en déboutant néanmoins Mme [P] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [R], en raison du décès brutal du cheval qu'elle lui avait confié en pension, aux motifs qu'il n'y avait pas de certitude quant aux causes du décès et qu'il ne pouvait être conclu qu'il soit dû de façon certaine à un manquement de Mme [R] à ses obligations de dépositaire, quand le doute devait profiter à la déposante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1915, 1927 et 1928 du code civil ». Réponse de la Cour Vu les articles 1927 et 1928 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que, si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant. 5. Pour rejeter les demandes de Mme [P], l'arrêt retient qu'aucune certitude ne se dégage de l'ensemble des avis vétérinaires quant aux causes du décès de la jument, l'hypothèse d'une intoxication par ingestion de glands n'étant qu'une possibilité parmi d'autres, que, si la présence de chênes aux abords du pré où se trouvait la jument avant l'apparition des symptômes constatés par Mme [R] est établie, celle-ci démontre avoir pris des dispositions pour éviter l'accès des chevaux à ces arbres et qu'il ne peut être conclu que le décès de la jument soit dû de façon certaine à un manquement de Mme [R] à ses obligations de dépositaire. 6. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme [R] de prouver que le décès de l'animal, quelle qu'en soit la cause, n'était pas imputable à une faute de sa part, le doute profitant à Mme [P], la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'assignation, l'arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel