Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100669
- Date
- 15 octobre 2025
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° Y 24-14.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025 Le préfet du Val-de-Marne, domiciliée [Adresse 1], ARS Ile-de-France, [Localité 6], a formé le pourvoi n° Y 24-14.101 contre l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 5], hospitalisé au cours de la procédure au CHI de [Localité 7], 2°/ à l'association Union départementale des associations familiales (UDAF) 94, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curateur, 3°/ au centre hospitalier intercommunal (CHI) de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son directeur, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la préfète du Val-de-Marne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 février 2024), le 21 mai 2021, M. [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet du Val-de-Marne (le préfet) en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 2. Le 22 novembre 2021, après plusieurs maintiens de la mesure autorisés par le juge des libertés et de la détention, M. [E] a sollicité une mainlevée de cette mesure. 3. Le 26 novembre 2021, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure de soins et dit que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. 4. Le même jour, un programme de soins a été mis en place et maintenu par arrêtés des 21 mars, 19 septembre 2022, 20 mars et 21 septembre 2023. 5. Par arrêté du 22 janvier 2024, le préfet a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de M. [E]. 6. Par ordonnance du 2 février 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi au titre de son contrôle systématique, a maintenu la mesure. 7. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le préfet fait grief à l'ordonnance de déclarer irrégulière la procédure de réintégration en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [E] le 22 janvier 2024 et de constater la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, alors « que lorsque le juge des libertés et de la détention décide que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mise en place du programme de soins implique qu'une mesure de contrainte préexiste, de sorte que la mainlevée ne concerne, une fois le programme de soins établi, que la mesure d'hospitalisation complète ; qu'en jugeant que le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement et non uniquement la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, cependant que le juge des libertés et de la détention avait par ailleurs décidé de l'effet différé de la mainlevée, afin de permettre la mise en place d'un programme de soins, laquelle implique l'existence d'une mesure de contrainte, et qu'un tel programme de soins a été mis en place dans le délai imparti, de sorte que la mainlevée concernait uniquement la mesure d'hospitalisation complète, la délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3211-12, III du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3211-12, III, du code de la santé publique : 9. Selon ce texte, le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Dans ce cas, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. 10. Il s'en déduit que, dans le cas de l‘établissement d'un programme de soins, seule prend fin la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. 11. Pour déclarer irrégulière la procédure de réintégration en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [E], après avoir constaté que le juge des libertés et de la détention avait, le 26 novembre 2021, dit que la mainlevée de la mesure de soins prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, le premier président retient que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement et non uniquement la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. 12. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. Les délais légaux pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 février 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1015 du code de procédure civilearticle L. 3213-1 du code de la santé publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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