Cour de Cassation · civ1 — 15 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100674
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 590 400 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Bordeaux, 27 mars 2024), le 11 novembre 2019, l'EIRL [L] [Y] a adressé un devis pour la location d'un bien du 17 au 19 avril 2020, d'un montant de 5 904 euros, à Mme [W], qui lui a versé la somme de 1 800 euros. A la suite de la survenue de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la location a été reportée du 16 au 18 avril 2021. Le 3 mars 2021, Mme [W] a annulé le séjour prévu et sollicité le remboursement de la somme versée. 2. Le 1er février 2023, elle a assigné l'EIRL [L] [Y] en restitution de cette somme.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [L] fait grief au jugement de condamner l'EIRL [L] [Y] à verser à Mme [W], la somme de 1 800 euros, alors « que l'acompte constitue un paiement partiel et anticipé du prix prévu par le contrat, qui n'ouvre aucune faculté de dédit, de sorte que son débiteur doit exécuter son obligation et ne peut en obtenir la restitution qu'en cas de résolution du contrat ; qu'en retenant, pour condamner l'EIRL [L] [Y] à verser la somme de 1 800 euros à Mme [W], que cette dernière était « valablement fondée à solliciter le remboursement de l'intégralité de cette somme dans le cadre de l'annulation du second séjour », après avoir pourtant constaté que cette somme avait été versée à « titre d'acompte », ce dont il résultait que Mme [W] s'était définitivement engagée, qu'elle ne pouvait se dédire et qu'elle ne pouvait donc obtenir la restitution de la somme litigieuse qu'en cas de résolution du contrat, laquelle n'était pas demandée, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1103 et 1193 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° R 24-17.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025 Mme [Y] [L], exploitant sous la dénomination EIRL [L] [Y], et ayant pour nom commercial Écoparc des Monedières, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-17.245 contre le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (PPP contentieux général), dans le litige l'opposant à Mme [U] [D], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Bordeaux, 27 mars 2024), le 11 novembre 2019, l'EIRL [L] [Y] a adressé un devis pour la location d'un bien du 17 au 19 avril 2020, d'un montant de 5 904 euros, à Mme [W], qui lui a versé la somme de 1 800 euros. A la suite de la survenue de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la location a été reportée du 16 au 18 avril 2021. Le 3 mars 2021, Mme [W] a annulé le séjour prévu et sollicité le remboursement de la somme versée. 2. Le 1er février 2023, elle a assigné l'EIRL [L] [Y] en restitution de cette somme. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [L] fait grief au jugement de condamner l'EIRL [L] [Y] à verser à Mme [W], la somme de 1 800 euros, alors « que l'acompte constitue un paiement partiel et anticipé du prix prévu par le contrat, qui n'ouvre aucune faculté de dédit, de sorte que son débiteur doit exécuter son obligation et ne peut en obtenir la restitution qu'en cas de résolution du contrat ; qu'en retenant, pour condamner l'EIRL [L] [Y] à verser la somme de 1 800 euros à Mme [W], que cette dernière était « valablement fondée à solliciter le remboursement de l'intégralité de cette somme dans le cadre de l'annulation du second séjour », après avoir pourtant constaté que cette somme avait été versée à « titre d'acompte », ce dont il résultait que Mme [W] s'était définitivement engagée, qu'elle ne pouvait se dédire et qu'elle ne pouvait donc obtenir la restitution de la somme litigieuse qu'en cas de résolution du contrat, laquelle n'était pas demandée, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1103 et 1193 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1103 et 1193 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes du second, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. 5. Pour condamner l'EIRL [L] [Y] à restituer à Mme [W] la somme de 1 800 euros, le jugement retient qu'elle a été versée à titre d'acompte de sorte que Mme [W] est valablement fondée à en solliciter le remboursement intégral dans le cadre de l'annulation du séjour. 6. En se déterminant ainsi, sans examiner les conditions d'annulation du séjour prévues au contrat et de remboursement de l'acompte et les motifs de l'annulation, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence, le jugement rendu le 27 mars 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, autrement composé ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] à payer à l'EIRL [L] [Y] la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel