Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100678
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rectification d'erreur matérielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 678 F-D Requête n° C 23-13.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 672 FS-D prononcé le 4 décembre 2024, sur le pourvoi n° C 23-13.365, dans une affaire opposant : - M. [G] [O] [S], domicilié Secours catholique, [Adresse 1], à : 1°/ l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 3], 2°/ le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 2], La SARL Gury & Maitre et la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 672 FS-D du 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-13.365, en ce que le dispositif de l'arrêt condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle la somme de 3 000 euros et non la SARL Gury et Maitre. 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 672 FS-D du 4 décembre 2024 ; REMPLACE « condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle la somme de 3 000 euros » par « condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la la SARL Gury et Maitre la somme de 3 000 euros » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA