Cour de Cassation · civ1 — 22 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100682
- Date
- 22 octobre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2023), un procureur de la République a saisi un juge des contentieux de la protection, en qualité de juge des tutelles, aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Mme [K].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la placer sous curatelle renforcée, alors « que, lorsqu'il est partie principale, le ministère public doit être présent à l'audience ; qu'il en est ainsi lorsque le procureur a sollicité la mesure contestée par le majeur protégé ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision ni des pièces du dossier que le ministère public aurait été présent lors de l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 682 F-D Pourvois n° G 23-18.706 Z 23-19.779 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025 I. Mme [P] [K], domiciliée chez M. [F] [N], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-18.706 contre un arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Drôme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. II. Mme [P] [K] a formé le pourvoi n° Z 23-19.779 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Drôme, prise en qualité de curateur de Mme [P] [K], 2°/ à Mme [G] [K], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, en son parquet général, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chaque pourvoi, deux moyens identiques de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P] [K], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-18.706 et Z 23-19.779 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2023), un procureur de la République a saisi un juge des contentieux de la protection, en qualité de juge des tutelles, aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Mme [K]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la placer sous curatelle renforcée, alors « que, lorsqu'il est partie principale, le ministère public doit être présent à l'audience ; qu'il en est ainsi lorsque le procureur a sollicité la mesure contestée par le majeur protégé ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision ni des pièces du dossier que le ministère public aurait été présent lors de l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 5. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'un autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats. 6. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel