Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100735
- Date
- 1 octobre 2025
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Texte intégral
CIV. 1 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 IRRECEVABILITÉ Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 735 F-D Pourvoi n° K 25-14.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025 Par mémoire spécial présenté le 4 juillet 2025, M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° K 25-14.116 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans une instance l'opposant : 1°/ à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, domiciliée [Adresse 4], 3°/ à [N] [Y], domiciliée [Adresse 5], née le [Date naissance 1] 2010, enfant mineure concernée par la mesure d'assistance éducative. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 1. À l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles, M. [Y] a, par mémoire déposé le 4 juillet 2025 au greffe de la Cour de cassation, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 227-5 du code pénal, en ce qu'il ne prévoit aucun délai maximal de traitement ni aucune obligation de diligence dans l'instruction des plaintes pour non-représentation d'enfant par le parquet, et permet ainsi à l'autorité judiciaire de ne prendre aucune mesure d'urgence face à la rupture durable du lien entre un enfant et l'un de ses parents, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment : - au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - au droit à la sûreté, protégé par l'article 66 de la Constitution ; - au principe d'égalité devant la justice ; - et à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, issue des engagements internationaux de la France et intégrée au bloc de constitutionnalité ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 2. Il résulte de l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 973 du code de procédure civile que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation. 3. Le mémoire soutenu par M. [Y] n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 4. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 61-1 de la Constitution et de larticle 973 du code de procédure civile quearticle 450 du code de procédure civile.article 227-5 du code pénalarticle 66 de la Constitution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA