Cour de Cassation · civ1 — 19 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100744
- Date
- 19 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), Mme [T] a saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection contre son conjoint, M. [O] [L].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt accueillant la demande de protection de Mme [T], et par conséquent prononçant l'interdiction pour M. [O] [L] d'entrer en relation avec son épouse, de quelque façon que ce soit, et sur le même moyen, pris en sa seconde branche Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [O] [L] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence du juge aux affaires familiales au profit du juge aux affaires familiales préalablement saisi au titre de la procédure de divorce, alors « qu'aux termes de l'article 1136-13 du code de procédure civile, à compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection est présentée devant le juge saisi de cette procédure ; que seul le juge aux affaires familiales saisi personnellement de la procédure de divorce est compétent statuer sur les mesures aux fins de protection subséquentes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que Mme [T] avait fait assigner en divorce son époux le 9 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Meaux, soit antérieurement à sa requête aux fins d'obtenir une ordonnance de protection, présentée le 18 octobre 2023, et qu'une audience d'orientation et sur les mesures provisoires était enrôlée au 26 octobre 2023 ; il s'ensuivait que le juge compétent pour statuer sur les mesures de protection était le juge personnellement saisi de la procédure en divorce des époux ; que pour néanmoins rejeter l'exception de compétence soulevée par M. [O] [L] en ce que le juge saisi n'était pas le juge aux affaires familiales saisi du divorce, la cour d'appel a affirmé que les dispositions du code de procédure civile n'imposent pas une unicité de compétence au sens personnel mais seulement au sens territorial ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1136-13 du code de procédure civile. » Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt concernant la mise en uvre du droit de visite et d'hébergement des enfants prévu dans l'ordonnance sur mesures provisoires Enoncé du moyen 8. M. [O] [L] fait grief à l'arrêt de dire que le passage de bras des enfants, à l'occasion du droit de visite et d'hébergement de chacun des parents, tel que prévu dans l'ordonnance sur mesure provisoire, se fera uniquement à l'école ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance choisie par Mme [T] ou désignée par M. [O] [L] après accord de Mme [T], alors « que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales qui statue sur la résidence séparée des époux et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale vide de son objet l'appel de l'ordonnance de protection de ces demandes ; qu'en l'espèce, pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de protection, la cour d'appel a jugé que le passage de bras des enfants, à l'occasion du droit de visite et d'hébergement de chacun des parents sur [K] et [J] se fera uniquement à l'école ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance choisie par Mme [T] ou désignée par M. [O] [L] après accord de Mme [T], qu'en statuant ainsi tandis que, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires antérieure du 28 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux avait statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de sorte que l'appel était vidé de son objet concernant cette demande, qui se rattachait, même accessoirement, aux modalités d'exercice de l'autorité parentale des époux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 561 et 1137-13 du code de procédure civile. »
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 744 F Pourvoi n° A 24-18.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [S] [V] [O] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-18.496 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [O] [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), Mme [T] a saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection contre son conjoint, M. [O] [L]. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt accueillant la demande de protection de Mme [T], et par conséquent prononçant l'interdiction pour M. [O] [L] d'entrer en relation avec son épouse, de quelque façon que ce soit, et sur le même moyen, pris en sa seconde branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier grief, qui est irrecevable, et sur le second, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [O] [L] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence du juge aux affaires familiales au profit du juge aux affaires familiales préalablement saisi au titre de la procédure de divorce, alors « qu'aux termes de l'article 1136-13 du code de procédure civile, à compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection est présentée devant le juge saisi de cette procédure ; que seul le juge aux affaires familiales saisi personnellement de la procédure de divorce est compétent statuer sur les mesures aux fins de protection subséquentes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que Mme [T] avait fait assigner en divorce son époux le 9 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Meaux, soit antérieurement à sa requête aux fins d'obtenir une ordonnance de protection, présentée le 18 octobre 2023, et qu'une audience d'orientation et sur les mesures provisoires était enrôlée au 26 octobre 2023 ; il s'ensuivait que le juge compétent pour statuer sur les mesures de protection était le juge personnellement saisi de la procédure en divorce des époux ; que pour néanmoins rejeter l'exception de compétence soulevée par M. [O] [L] en ce que le juge saisi n'était pas le juge aux affaires familiales saisi du divorce, la cour d'appel a affirmé que les dispositions du code de procédure civile n'imposent pas une unicité de compétence au sens personnel mais seulement au sens territorial ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1136-13 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'article 1136-13, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : « Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état. Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets. » 5. Selon l'article 1136-13, alinéa 2, du même code, à compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la section II ter du chapitre V du titre Ier du livre III et le juge statue par décision séparée. 6. Ce texte, qui vise à coordonner les mesures pouvant être ordonnées par le juge aux affaires familiales saisi dans chacune de ces procédures, n'exige pas que celui-ci soit la même personne. 7. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit. Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt concernant la mise en uvre du droit de visite et d'hébergement des enfants prévu dans l'ordonnance sur mesures provisoires Enoncé du moyen 8. M. [O] [L] fait grief à l'arrêt de dire que le passage de bras des enfants, à l'occasion du droit de visite et d'hébergement de chacun des parents, tel que prévu dans l'ordonnance sur mesure provisoire, se fera uniquement à l'école ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance choisie par Mme [T] ou désignée par M. [O] [L] après accord de Mme [T], alors « que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales qui statue sur la résidence séparée des époux et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale vide de son objet l'appel de l'ordonnance de protection de ces demandes ; qu'en l'espèce, pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de protection, la cour d'appel a jugé que le passage de bras des enfants, à l'occasion du droit de visite et d'hébergement de chacun des parents sur [K] et [J] se fera uniquement à l'école ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance choisie par Mme [T] ou désignée par M. [O] [L] après accord de Mme [T], qu'en statuant ainsi tandis que, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires antérieure du 28 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux avait statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de sorte que l'appel était vidé de son objet concernant cette demande, qui se rattachait, même accessoirement, aux modalités d'exercice de l'autorité parentale des époux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 561 et 1137-13 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. En décidant de l'instauration, lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement des parents prévu par l'ordonnance sur mesures provisoires, d'un passage de bras des enfants uniquement à l'école ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance choisie par Mme [T] ou désignée par M. [O] [L] après accord de Mme [T], la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences de sa décision, prise sur le fondement de l'article 515-11, 1°, du code civil, d'interdire à M. [O] [L] d'entrer en relation avec son épouse, de quelque façon que ce soit, en raison de l'existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel celle-ci restait exposée. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] [L] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 novembre 2025
- Matière
- protection des droits de la personne
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100744
Données disponibles
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