Cour de Cassation · civ1 — 3 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100781
- Date
- 3 décembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 2024), par une convention du 15 août 2017, qualifiée de location consentie à titre gratuit, M. [M] a mis à disposition de Mme [N] une chambre dans un appartement meublé et équipé. Le 15 octobre 2019, à la suite de la rupture de leur concubinage, Mme [N] a quitté les lieux à la demande de M. [M]. 2. Le 20 février 2020, Mme [N] a assigné M. [M] en responsabilité et indemnisation au titre du non-respect du délai de préavis de trois mois prévu au contrat et a minima d'un délai de préavis raisonnable. M. [M] a reconventionnellement demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts alors : « 1°/ que le contrat conclu 15 août 2017 entre Mme [N] et M. [M] stipulait que le contrat est consenti pour une durée maximale de 12 mois, reconductible par tacite reconduction ; qu'en jugeant toutefois que le contrat ne prévoyait pas de terme, postulat sur lequel repose sa décision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si le contrat ne comportait pas un terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1888 et 1889 du code civil ; 3°/ que, dans le cadre d'un contrat de prêt à usage, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, les parties peuvent décider de fixer d'un commun accord un délai de préavis, aucune disposition d'ordre public n'y faisant obstacle ; que dans ses conclusions, Mme [N] reprochait principalement à M. [M] de n'avoir pas respecté le délai de préavis de trois mois, prévu par le contrat, dans l'hypothèse dans lequel la qualification de prêt à usage était retenue ; qu'en jugeant toutefois qu'elle ne lui reprochait que la méconnaissance d'un délai de préavis raisonnable, la cour d'appel a méconnu le termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que, dans le cadre d'un contrat de prêt à usage, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, les parties peuvent décider de fixer d'un commun accord un délai de préavis, aucune disposition d'ordre public n'y faisant obstacle ; qu'en se bornant à examiner si M. [M] avait respecté un délai raisonnable de préavis, sans rechercher, en amont, s'il n'avait pas méconnu le délai de préavis de trois mois, prévu par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1188 et 1189 du code civil ; 5°/ que, s'il était considéré que la cour d'appel avait écarté le contrat, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ; que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; qu'en décidant néanmoins que, dès lors que le contrat litigieux étant par nature lié au concubinage qu'entretenaient les parties et qu'il a pris fin, il en résultait que les obligations qu'il contenait ne répondaient plus aux exigences de l'article 1163 du code civil, et que ce contrat n'avait plus lieu d'être, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1163 et 1875 du code civil ; 6°/ que, s'il était considéré que la cour d'appel avait écarté le contrat et encore plus subsidiairement, l'absence d'objet des obligations est sanctionnée par la nullité du contrat, et la disparition de cet objet, par la caducité de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer que le contrat de prêt à usage conclu entre Mme [N] et M. [M] avait perdu sa raison d'être du fait de la rupture du concubinage, sans préciser les conséquences juridiques qu'elle entendait tirer de la perte de « raison d'être » du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1163, 1178, 1186 et 1875 du code civil ; 7°/ que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; que ce délai raisonnable ne peut courir qu'à compter d'une décision explicite mettant fin au contrat ; en décidant que le délai de préavis était raisonnable dès lors qu'il était avéré que Mme [N] connaissait, de façon implicite, dès le mois de septembre 2019, l'intention de M. [M] de résilier le contrat, et en appréciant ainsi le respect d'un délai raisonnable, au regard d'une décision seulement implicite de mettre fin au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1888 du code civil ; 8°/ que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en décidant que le délai de préavis laissé à Mme [N] était raisonnable, dès lors que le concubinage avait pris fin, de sorte que le contrat avait perdu sa raison d'être, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi violé l'article 1888 du code civil. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Mme [N] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors : « 1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur l'un des deux moyens de cassation ayant débouté Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné Mme [N] à payer à M. [M] des dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'exercice d'une action en justice, qui n'a pas été exercé avec mauvaise foi, ne présente pas un caractère fautif, de sorte que seule une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice est susceptible d'engager la responsabilité du demandeur à l'action ; qu'en se bornant, pour condamner Mme [N] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, à relever que la preuve de l'intention de nuire était manifeste, dès lors que M. [M] avait tenté, dès le mois de novembre 2019, d'apaiser la situation en retirant sa plainte déposée pour vol, et avait consenti à ce que Mme [N] revienne récupérer ses affaires, tandis que Mme [N] avait quant à elle, contacté le médecin de M. [M] en novembre et décembre 2019 après la séparation pour évoquer son état de santé et multiplié les menaces par messages, courriers et courriels contre les personnes ayant attesté pour M. [M], la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de Mme [N] de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a privé sa décision de base légale, au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° Q 24-19.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-19.843 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [N], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 2024), par une convention du 15 août 2017, qualifiée de location consentie à titre gratuit, M. [M] a mis à disposition de Mme [N] une chambre dans un appartement meublé et équipé. Le 15 octobre 2019, à la suite de la rupture de leur concubinage, Mme [N] a quitté les lieux à la demande de M. [M]. 2. Le 20 février 2020, Mme [N] a assigné M. [M] en responsabilité et indemnisation au titre du non-respect du délai de préavis de trois mois prévu au contrat et a minima d'un délai de préavis raisonnable. M. [M] a reconventionnellement demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts alors : « 1°/ que le contrat conclu 15 août 2017 entre Mme [N] et M. [M] stipulait que le contrat est consenti pour une durée maximale de 12 mois, reconductible par tacite reconduction ; qu'en jugeant toutefois que le contrat ne prévoyait pas de terme, postulat sur lequel repose sa décision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si le contrat ne comportait pas un terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1888 et 1889 du code civil ; 3°/ que, dans le cadre d'un contrat de prêt à usage, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, les parties peuvent décider de fixer d'un commun accord un délai de préavis, aucune disposition d'ordre public n'y faisant obstacle ; que dans ses conclusions, Mme [N] reprochait principalement à M. [M] de n'avoir pas respecté le délai de préavis de trois mois, prévu par le contrat, dans l'hypothèse dans lequel la qualification de prêt à usage était retenue ; qu'en jugeant toutefois qu'elle ne lui reprochait que la méconnaissance d'un délai de préavis raisonnable, la cour d'appel a méconnu le termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que, dans le cadre d'un contrat de prêt à usage, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, les parties peuvent décider de fixer d'un commun accord un délai de préavis, aucune disposition d'ordre public n'y faisant obstacle ; qu'en se bornant à examiner si M. [M] avait respecté un délai raisonnable de préavis, sans rechercher, en amont, s'il n'avait pas méconnu le délai de préavis de trois mois, prévu par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1188 et 1189 du code civil ; 5°/ que, s'il était considéré que la cour d'appel avait écarté le contrat, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ; que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; qu'en décidant néanmoins que, dès lors que le contrat litigieux étant par nature lié au concubinage qu'entretenaient les parties et qu'il a pris fin, il en résultait que les obligations qu'il contenait ne répondaient plus aux exigences de l'article 1163 du code civil, et que ce contrat n'avait plus lieu d'être, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1163 et 1875 du code civil ; 6°/ que, s'il était considéré que la cour d'appel avait écarté le contrat et encore plus subsidiairement, l'absence d'objet des obligations est sanctionnée par la nullité du contrat, et la disparition de cet objet, par la caducité de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer que le contrat de prêt à usage conclu entre Mme [N] et M. [M] avait perdu sa raison d'être du fait de la rupture du concubinage, sans préciser les conséquences juridiques qu'elle entendait tirer de la perte de « raison d'être » du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1163, 1178, 1186 et 1875 du code civil ; 7°/ que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; que ce délai raisonnable ne peut courir qu'à compter d'une décision explicite mettant fin au contrat ; en décidant que le délai de préavis était raisonnable dès lors qu'il était avéré que Mme [N] connaissait, de façon implicite, dès le mois de septembre 2019, l'intention de M. [M] de résilier le contrat, et en appréciant ainsi le respect d'un délai raisonnable, au regard d'une décision seulement implicite de mettre fin au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1888 du code civil ; 8°/ que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en décidant que le délai de préavis laissé à Mme [N] était raisonnable, dès lors que le concubinage avait pris fin, de sorte que le contrat avait perdu sa raison d'être, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi violé l'article 1888 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Dès lors qu'après avoir requalifié, en raison de ses clauses et en l'absence de dénaturation, le contrat en prêt à usage interdépendant de la relation de concubinage, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'à la suite d'un accident, l'état de santé de M. [M] s'était dégradé subitement en septembre 2019, que Mme [N] avait adopté un comportement violent à son égard et que M. [M] justifiait d'un besoin pressant et imprévu d'occuper l'entier logement de manière exclusive, elle a pu, par ces seuls motifs et sans méconnaître l'objet du litige, faire abstraction de la clause contractuelle sur le délai de préavis et admettre que le préavis consenti avait été d'une durée raisonnable. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Mme [N] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors : « 1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur l'un des deux moyens de cassation ayant débouté Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné Mme [N] à payer à M. [M] des dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'exercice d'une action en justice, qui n'a pas été exercé avec mauvaise foi, ne présente pas un caractère fautif, de sorte que seule une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice est susceptible d'engager la responsabilité du demandeur à l'action ; qu'en se bornant, pour condamner Mme [N] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, à relever que la preuve de l'intention de nuire était manifeste, dès lors que M. [M] avait tenté, dès le mois de novembre 2019, d'apaiser la situation en retirant sa plainte déposée pour vol, et avait consenti à ce que Mme [N] revienne récupérer ses affaires, tandis que Mme [N] avait quant à elle, contacté le médecin de M. [M] en novembre et décembre 2019 après la séparation pour évoquer son état de santé et multiplié les menaces par messages, courriers et courriels contre les personnes ayant attesté pour M. [M], la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de Mme [N] de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a privé sa décision de base légale, au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 7. D'une part, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. 8. D'autre part, ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'en cours d'instance Mme [N] avait, dans le but de nuire à M. [M], pris contact avec le médecin de celui-ci et menacé, par de multiples messages, les personnes ayant témoigné en sa faveur, elle a pu en déduire que la procédure avait un caractère abusif. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel