Cour de Cassation · civ1 — 3 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100797
- Date
- 3 décembre 2025
- Condamnation
- 14 900 593 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2022), après avoir acquis auprès de la société Firros Yachts (le vendeur) un voilier construit par la société allemande Hanse Yachts (le constructeur) et livré le 7 juin 2012, la société Jean-Pierre Hugues (l'acheteur) a assigné le vendeur devant un tribunal de commerce en référé expertise au titre de désordres et dysfonctionnements affectant le voilier. 2. A l'issue du dépôt du rapport le 18 mars 2015, l'acheteur a assigné le vendeur en paiement du coût des réparations et en indemnisation de ses préjudices et le vendeur a assigné le constructeur en garantie, qui a décliné la compétence de la juridiction française. 3. Un arrêt du 13 septembre 2018, devenu irrévocable, a confirmé la compétence de cette juridiction.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi du vendeur, pris en sa première branche, le moyen unique du pourvoi incident de l'acheteur et le sixième moyen du pourvoi incident du constructeur, pris en sa seconde branche Sur le premier moyen du pourvoi du vendeur et le pourvoi provoqué de l'acheteur Enoncé des moyens 5. Le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre du constructeur, alors : « 1°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout à la fois constaté que "le rapport d'expertise de M. [E] a pu valablement être discuté par la société Hanse Yachts dans le cadre des débats tenus devant le tribunal de commerce" ainsi que "dans le cadre des échanges entre avocats" et que la société Hanse Yachts "a été privée d'un débat technique sur les vices allégués ( )" ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'expert judiciaire avait très précisément décrit "les dysfonctionnements mineurs ou majeurs" "apparus dès la livraison du navire" relevant de la conception, de la fabrication ou du montage du voilier et constitutifs, en tant que tels, de vices cachés ne permettant pas une exploitation normale du navire ; qu'en affirmant "qu'il apparaît" que la société Hanse Yachts "a été privée d'un débat technique sur les vices allégués" sans expliquer dans quelle mesure les débats, au cours desquels le fabricant avait pu discuter des conclusions de l'expert, notamment techniques, n'avaient pas permis à la société Hanse Yachts de débattre techniquement des vices relevés par le technicien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, retenu que "les autres éléments produits corroborent l'existence de défauts ayant affecté le navire" et, d'autre part, relevé que "ces éléments ( ) n'accréditent pas l'ensemble des désordres relevés par l'expert ( ) et ne permettent pas de corroborer le rapport d'expertise" ; qu'en statuant ainsi, elle s'est à nouveau contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'un rapport d'expertise judiciaire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, est opposable à une partie quand bien même n'aurait-elle pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, pour retenir que les autres éléments produits "n'accréditent pas l'ensemble des désordres relevés par l'expert", la cour d'appel s'est fondée sur "leur caractère ponctuel et essentiellement déclaratif" ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les éléments de preuve produits en parallèle du rapport d'expertise mais, pris dans leur globalité, ne venaient pas confirmer les conclusions de l'expert, M. [E], la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. » 6. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre du constructeur, alors : « 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que "le rapport d'expertise de M. [E] [avait] pu valablement être discuté par la société Hanse Yachts dans le cadre des débats tenus devant le tribunal de commerce" ou "dans le cadre des échanges entre avocats" puis, d'un autre côté, que la société Hanse Yachts avait « été privée d'un débat technique sur les vices allégués [ ] », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, en tout état de cause, en s'abstenant d'expliquer en quoi la société Hanse Yachts aurait "été privée d'un débat technique sur les vices allégués en présence de l'expert", quand le tribunal de commerce avait ordonné la réouverture des débats afin de soumettre au contradictoire des parties, et en particulier de la société Hanse Yachts, le rapport de l'expert, M. [E], dont il était constant qu'il avait décrit "les dysfonctionnements mineurs ou majeurs [ ] apparus dès la livraison du navire en juin 2012" dont certains relevaient de la conception, de la fabrication ou du montage du navire le rendant impropre à sa destination (p. 81 et 99 du rapport), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que "d'autres éléments au dossier [ ] corroborent l'existence des désordres" ou encore que "les autres éléments produits corroborent l'existence de défauts ayant affecté le navire" puis, d'un autre côté, que "ces éléments [ ] n'accréditent pas l'ensemble des désordres relevés par l'expert [ ] et ne permettent pas de corroborer le rapport d'expertise", la cour d'appel a de nouveau statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes, à relever que le caractère "ponctuel et essentiellement déclaratif" des autres éléments produits ne permettait pas d'accréditer l'ensemble des désordres relevés par l'expert, leur origine, leur cause et le préjudice consécutif, sans réfuter les motifs par lesquels le tribunal avait retenu que les demandes de la société Jean Pierre Hugues résultaient d'un "ensemble de faits, de déclarations et de divers courriers qui en [démontraient] la pertinence et la réalité", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Sur le second moyen du pourvoi du vendeur Enoncé du moyen 12. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acquéreur la somme de 4 290 euros au titre des réparations pour compensation de la gîte, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Firros Yachts avait soutenu que la société Jean-Pierre Hugues ne démontrait pas la préexistence du vice à la vente, le rapport de l'expert ne permettant pas de l'établir davantage ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement qui avait débouté la société Jean-Pierre Hugues de ce chef, faute pour elle de démontrer que ce dysfonctionnement constituait un vie caché au jour de la livraison du voilier (jugement p. 21), à retenir que "la demande de la société Jean-Pierre Hugues au titre des travaux à prévoir pour compenser la gîte sera retenue à hauteur de la somme de 4 290 euros telle qu'évaluée par l'expert", la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions de la société Firros Yachts et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ». Sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi incident du constructeur, réunis Enoncé des moyens 15. Le constructeur fait grief à l'arrêt de dire que l'appel en garantie formé par la société Firros Yachts à son encontre était régi par les lois françaises et qu'il se situait dans les délais imposés par l'article 1648 du code civil, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que l'appel en garantie formé par la société Firros Yachts à l'encontre de la société Hanse Yachts était régi par les lois françaises et que l'action en garantie intentée par la société Firros Yachts à l'encontre de la société Hanse Yachts se situait dans les délais imposés par l'article 1648 du code civil (français), après avoir pourtant retenu, dans ses motifs, que l'action en garantie intentée par la société Firros Yachts au titre du contrat de vente conclu avec la société Hanse Yachts relevait de la loi allemande et n'était pas prescrite, par application de l'article 438 du code civil allemand, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » 16. Le constructeur fait grief à l'arrêt de dire que le rapport déposé par l'expert judiciaire M. [G] [E] lui était opposable, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que le rapport d'expertise était opposable à la société Hanse Yachts après avoir pourtant retenu, dans ses motifs, que le rapport d'expertise judiciaire ne pouvait être considéré comme opposable à la société Hanse Yachts, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Sur le sixième moyen du pourvoi incident du constructeur, pris en sa première branche Enoncé du moyen 19. Le constructeur fait grief à l'arrêt de le condamner à remettre à l'acheteur le manuel de bord du propriétaire en français ainsi que la documentation technique complète en français, alors « que le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant, pour condamner la société Hanse Yachts à remettre à la société Jean-Pierre Hughes le manuel de bord du propriétaire en français ainsi que la documentation technique complète en français afin de mettre le navire en conformité avec la réglementation française et européenne, qu'aucun élément ne justifiait que cette obligation incombe au seul fabricant eu égard à la qualité de la société Firros Yachts, intermédiaire en France de la marque, la cour d'appel qui n'a précisé à quel titre et sur quel fondement la société Hanse Yachts était tenue d'une telle obligation à l'égard de la société Jean-Pierre Hughes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 797 F-D Pourvoi n° N 22-22.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 1°/ la société Firros Yachts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société [K] [U] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [U], agissant en qualité d'administrateur de la société Firros Yachts, ont formé le pourvoi n° N 22-22.777 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Hanse Yachts, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), 2°/ à la société Jean-Pierre Hugues, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [V] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Firros Yachts, défenderesses à la cassation. Les sociétés Hanse Yachts a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel, et la société Jean-Pierre Hugues un pourvoi provoqué et un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La société Hanse Yachts invoque six moyens au soutien de son recours. La société Jean-Pierre Hugues invoque un moyen au soutien de son pourvoi provoqué et un moyen au soutien de son pourvoi incident. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la sociétés Firros Yachts et de la société [K] [U] et associés, prise en la personne de M. [K] [U], en qualité d'administrateur de la société Firros Yachts, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Hanse Yachts AG, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Jean-Pierre Hugues, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2022), après avoir acquis auprès de la société Firros Yachts (le vendeur) un voilier construit par la société allemande Hanse Yachts (le constructeur) et livré le 7 juin 2012, la société Jean-Pierre Hugues (l'acheteur) a assigné le vendeur devant un tribunal de commerce en référé expertise au titre de désordres et dysfonctionnements affectant le voilier. 2. A l'issue du dépôt du rapport le 18 mars 2015, l'acheteur a assigné le vendeur en paiement du coût des réparations et en indemnisation de ses préjudices et le vendeur a assigné le constructeur en garantie, qui a décliné la compétence de la juridiction française. 3. Un arrêt du 13 septembre 2018, devenu irrévocable, a confirmé la compétence de cette juridiction. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi du vendeur, pris en sa première branche, le moyen unique du pourvoi incident de l'acheteur et le sixième moyen du pourvoi incident du constructeur, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce premier grief, qui est irrecevable, ni sur les deuxième et troisième, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi du vendeur et le pourvoi provoqué de l'acheteur Enoncé des moyens 5. Le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre du constructeur, alors : « 1°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout à la fois constaté que "le rapport d'expertise de M. [E] a pu valablement être discuté par la société Hanse Yachts dans le cadre des débats tenus devant le tribunal de commerce" ainsi que "dans le cadre des échanges entre avocats" et que la société Hanse Yachts "a été privée d'un débat technique sur les vices allégués ( )" ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'expert judiciaire avait très précisément décrit "les dysfonctionnements mineurs ou majeurs" "apparus dès la livraison du navire" relevant de la conception, de la fabrication ou du montage du voilier et constitutifs, en tant que tels, de vices cachés ne permettant pas une exploitation normale du navire ; qu'en affirmant "qu'il apparaît" que la société Hanse Yachts "a été privée d'un débat technique sur les vices allégués" sans expliquer dans quelle mesure les débats, au cours desquels le fabricant avait pu discuter des conclusions de l'expert, notamment techniques, n'avaient pas permis à la société Hanse Yachts de débattre techniquement des vices relevés par le technicien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, retenu que "les autres éléments produits corroborent l'existence de défauts ayant affecté le navire" et, d'autre part, relevé que "ces éléments ( ) n'accréditent pas l'ensemble des désordres relevés par l'expert ( ) et ne permettent pas de corroborer le rapport d'expertise" ; qu'en statuant ainsi, elle s'est à nouveau contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'un rapport d'expertise judiciaire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, est opposable à une partie quand bien même n'aurait-elle pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, pour retenir que les autres éléments produits "n'accréditent pas l'ensemble des désordres relevés par l'expert", la cour d'appel s'est fondée sur "leur caractère ponctuel et essentiellement déclaratif" ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les éléments de preuve produits en parallèle du rapport d'expertise mais, pris dans leur globalité, ne venaient pas confirmer les conclusions de l'expert, M. [E], la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. » 6. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre du constructeur, alors : « 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que "le rapport d'expertise de M. [E] [avait] pu valablement être discuté par la société Hanse Yachts dans le cadre des débats tenus devant le tribunal de commerce" ou "dans le cadre des échanges entre avocats" puis, d'un autre côté, que la société Hanse Yachts avait « été privée d'un débat technique sur les vices allégués [ ] », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, en tout état de cause, en s'abstenant d'expliquer en quoi la société Hanse Yachts aurait "été privée d'un débat technique sur les vices allégués en présence de l'expert", quand le tribunal de commerce avait ordonné la réouverture des débats afin de soumettre au contradictoire des parties, et en particulier de la société Hanse Yachts, le rapport de l'expert, M. [E], dont il était constant qu'il avait décrit "les dysfonctionnements mineurs ou majeurs [ ] apparus dès la livraison du navire en juin 2012" dont certains relevaient de la conception, de la fabrication ou du montage du navire le rendant impropre à sa destination (p. 81 et 99 du rapport), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que "d'autres éléments au dossier [ ] corroborent l'existence des désordres" ou encore que "les autres éléments produits corroborent l'existence de défauts ayant affecté le navire" puis, d'un autre côté, que "ces éléments [ ] n'accréditent pas l'ensemble des désordres relevés par l'expert [ ] et ne permettent pas de corroborer le rapport d'expertise", la cour d'appel a de nouveau statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes, à relever que le caractère "ponctuel et essentiellement déclaratif" des autres éléments produits ne permettait pas d'accréditer l'ensemble des désordres relevés par l'expert, leur origine, leur cause et le préjudice consécutif, sans réfuter les motifs par lesquels le tribunal avait retenu que les demandes de la société Jean Pierre Hugues résultaient d'un "ensemble de faits, de déclarations et de divers courriers qui en [démontraient] la pertinence et la réalité", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. En application de l'article 16 du code de procédure civile, un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise. 8. Cependant, le juge ne peut refuser de prendre en considération un tel rapport aux motifs qu'une partie à laquelle il est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, dès lors que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 9. Sous cette réserve, il apprécie souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis. 10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis que la cour d'appel a retenu, sans se contredire et par une décision suffisamment motivée que, si le rapport d'expertise avait pu être discuté par le constructeur devant la juridiction, les autres éléments produits ne permettaient pas, en raison de leur caractère ponctuel et essentiellement déclaratif, d'accréditer l'origine des désordres, leur cause et le préjudice qui en avait découlé pour l'acheteur et de corroborer ce rapport. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen du pourvoi du vendeur Enoncé du moyen 12. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acquéreur la somme de 4 290 euros au titre des réparations pour compensation de la gîte, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Firros Yachts avait soutenu que la société Jean-Pierre Hugues ne démontrait pas la préexistence du vice à la vente, le rapport de l'expert ne permettant pas de l'établir davantage ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement qui avait débouté la société Jean-Pierre Hugues de ce chef, faute pour elle de démontrer que ce dysfonctionnement constituait un vie caché au jour de la livraison du voilier (jugement p. 21), à retenir que "la demande de la société Jean-Pierre Hugues au titre des travaux à prévoir pour compenser la gîte sera retenue à hauteur de la somme de 4 290 euros telle qu'évaluée par l'expert", la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions de la société Firros Yachts et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 13. Dès lors que le vendeur s'était borné à affirmer qu'aucun élément ne permettait de soutenir que le vice lié à la gîte existait au jour de la livraison du navire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une telle allégation, dénuée de précision et dépourvue de toute offre de preuve de nature à mettre en cause l'appréciation de l'expert judiciaire sur sa préexistence . 14. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi incident du constructeur, réunis Enoncé des moyens 15. Le constructeur fait grief à l'arrêt de dire que l'appel en garantie formé par la société Firros Yachts à son encontre était régi par les lois françaises et qu'il se situait dans les délais imposés par l'article 1648 du code civil, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que l'appel en garantie formé par la société Firros Yachts à l'encontre de la société Hanse Yachts était régi par les lois françaises et que l'action en garantie intentée par la société Firros Yachts à l'encontre de la société Hanse Yachts se situait dans les délais imposés par l'article 1648 du code civil (français), après avoir pourtant retenu, dans ses motifs, que l'action en garantie intentée par la société Firros Yachts au titre du contrat de vente conclu avec la société Hanse Yachts relevait de la loi allemande et n'était pas prescrite, par application de l'article 438 du code civil allemand, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » 16. Le constructeur fait grief à l'arrêt de dire que le rapport déposé par l'expert judiciaire M. [G] [E] lui était opposable, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que le rapport d'expertise était opposable à la société Hanse Yachts après avoir pourtant retenu, dans ses motifs, que le rapport d'expertise judiciaire ne pouvait être considéré comme opposable à la société Hanse Yachts, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 17. Sous le couvert de griefs de violation de la loi, les moyens ne font que dénoncer une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, qui résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt, et dont la rectification sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt. 18. Les moyens ne peuvent donc être accueillis. Sur le sixième moyen du pourvoi incident du constructeur, pris en sa première branche Enoncé du moyen 19. Le constructeur fait grief à l'arrêt de le condamner à remettre à l'acheteur le manuel de bord du propriétaire en français ainsi que la documentation technique complète en français, alors « que le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant, pour condamner la société Hanse Yachts à remettre à la société Jean-Pierre Hughes le manuel de bord du propriétaire en français ainsi que la documentation technique complète en français afin de mettre le navire en conformité avec la réglementation française et européenne, qu'aucun élément ne justifiait que cette obligation incombe au seul fabricant eu égard à la qualité de la société Firros Yachts, intermédiaire en France de la marque, la cour d'appel qui n'a précisé à quel titre et sur quel fondement la société Hanse Yachts était tenue d'une telle obligation à l'égard de la société Jean-Pierre Hughes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 20. Le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, qui transpose la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, s'applique, selon son article 1, I, en matière de conception et de construction, aux bateaux de plaisance, lesquels sont définis, au III du même article, comme « tout bateau ou navire de tout type, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque, mesurée conformément à la norme harmonisée, a une longueur comprise entre 2,50 mètres et 24 mètres indépendamment du moyen de propulsion, y compris les bateaux pouvant être utilisés pour l'affrètement ou la formation à la navigation de plaisance, dès lors qu'ils sont mis sur le marché communautaire à des fins de loisir ». 21. Il dispose, à l'article 2.5 de son annexe I : « Chaque bateau doit être accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé au moins dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de l'Etat destinataire. Ce manuel doit attirer particulièrement l'attention sur les risques d'incendie et d'envahissement et contenir les informations énumérées aux points 2.2, 3.6 et 4 de la présente annexe, ainsi que le poids à vide du bateau exprimé en kilogrammes. » 22. Il s'en déduit que, le voilier étant destiné à un acheteur français, le constructeur était tenu de lui remettre le manuel de bord du propriétaire ainsi que la documentation technique complète en français. 23. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 462 du code de procédure civile : Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page 16 : « Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Cannes sauf en ce qu'il : -s'est déclaré compétent au titre de la demande directe formée par la société Jean-Pierre Hugues à l'encontre de la société Hanse Yachts, -a dit que la société Hanse Yachts devra relever et garantir la SARL Firros Yachts de sa condamnation dans la limite de la somme de 7 721,10 euros, -a dit que la société Hanse Yachts devra relever et garantir la SARL Firros Yachts de sa condamnation dans la limite de la somme de 60 856, 66 euros, -a débouté la SAS Jean-Pierre Hugues de sa demande de réparation, pour un montant de 149 005,93 euros du préjudice subi de la perte d'exploitation et de locations, -a débouté la SAS Jean-Pierre Hugues de sa demande de paiement de la somme de 4 290 euros au titre des réparations pour compensation de la gîte, -a condamné la société Hanse Yachts à payer à la société Jean Pierre Hugues les 2/3 des frais d'expertise judiciaire » par : « Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Cannes sauf en ce qu'il : - s'est déclaré compétent au titre de la demande directe formée par la société Jean-Pierre Hugues à l'encontre de la société Hanse Yachts, - a dit que l'appel en garantie formé par la SARL Firros Yachts à l'encontre de la société Hanse Yachts est régi par les lois françaises ; - a dit que l'action en garantie intentée par la SARL Firros Yachts à l'encontre de la société Hanse Yachts se situe dans les délais imposés par l'article 1648 du code civil ; - a dit que le rapport d'expertise de M. [E] est opposable à la société Hanse Yachts ; - a dit que la société Hanse Yachts devra relever et garantir la SARL Firros Yachts de sa condamnation dans la limite de la somme de 7 721,10 euros, - a dit que la société Hanse Yachts devra relever et garantir la SARL Firros Yachts de sa condamnation dans la limite de la somme de 60 856, 66 euros, - a débouté la SAS Jean-Pierre Hugues de sa demande de réparation, pour un montant de 149 005,93 euros du préjudice subi de la perte d'exploitation et de locations, - a débouté la SAS Jean-Pierre Hugues de sa demande de paiement de la somme de 4 290 euros au titre des réparations pour compensation de la gîte, - a condamné la société Hanse Yachts à payer à la société Jean-Pierre Hugues les 2/3 des frais d'expertise judiciaire » ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel