Cour de Cassation · civ1 — 10 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100816
- Date
- 10 décembre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 2023), un jugement a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [X].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [O] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire ; qu'en énonçant qu'elle persiste, tout au long de ses écritures, à accuser le père d'inceste sur les enfants, à les faire taire sur le crime qu'il leur a fait subir ou encore, à vouloir suicider sa femme et que ces écrits portent atteinte à l'honneur et à la réputation de M. [X], sans rechercher, comme il lui incombait, si ces écrits étaient étrangers à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 816 F-D Pourvoi n° D 23-19.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-19.369 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [O], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 2023), un jugement a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [X]. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [O] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire ; qu'en énonçant qu'elle persiste, tout au long de ses écritures, à accuser le père d'inceste sur les enfants, à les faire taire sur le crime qu'il leur a fait subir ou encore, à vouloir suicider sa femme et que ces écrits portent atteinte à l'honneur et à la réputation de M. [X], sans rechercher, comme il lui incombait, si ces écrits étaient étrangers à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée. » Réponse de la Cour Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : 4. Il résulte de ce texte que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire. 5. Pour condamner Mme [O] à payer des dommages et intérêts à M. [X], l'arrêt, après avoir énoncé que l'immunité, à raison d'un écrit produit devant les tribunaux, que consacre l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 trouve néanmoins sa limite dans l'abus et l'irrespect de la personne, constate que la plainte déposée par la mère à l'encontre du père, pour attouchements sexuels sur les enfants, a fait l'objet d'un classement sans suite dont les intéressés ont été avisés au plus tard le 9 janvier 2020, puis retient que le comportement de Mme [O] qui a persisté, tout au long de la procédure, y compris dans ses dernières écritures du 9 mai 2023, à accuser M. [X] d'inceste sur les enfants, de les faire taire sur le crime qu'il leur a fait subir ou de vouloir inciter au suicide son épouse, porte atteinte à l'honneur et à la réputation de celui-ci. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les propos portés dans ces écrits étaient étrangers à l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Les termes des conclusions de Mme [O] critiqués par M. [X] n'étant pas étrangers à l'instance judiciaire, en ce qu'ils ont trait à la faute que la première invoquait au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs du second, il convient, en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, de rejeter la demande d'indemnisation fondée sur ceux-ci, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le caractère diffamatoire des faits incriminés. 10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [O] aux dépens et relatif à l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [O] à payer à M. [X] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour atteinte à son honneur et à sa réputation, l'arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [X] ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel