Cour de Cassation · civ1 — 17 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100831
- Date
- 17 décembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2024), le 7 mai 2018, la société Via Roma a vendu à la société Cristallys un fonds de commerce, par un acte contenant une clause intitulée « convention d'arbitrage ». 2. Un désordre étant apparu avant la prise de possession du fonds, les parties ont signé, dès le 7 mai 2018, un protocole aux termes duquel elles ont évalué forfaitairement le coût des réparations. 3. Des vices étant survenus ultérieurement, un second protocole transactionnel a été signé entre les parties le 14 mai 2018, par lequel elles ont évalué le coût des réparations à un montant équivalent au prix de vente du fonds de commerce de manière forfaitaire. 4. Le 17 janvier 2020, la société Via Roma a assigné la société Cristallys devant un tribunal de commerce en nullité du second protocole et afin d'obtenir sa condamnation au paiement du prix de cession du fonds de commerce, outre des dommages et intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Via Roma fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action qu'elle a engagée le 17 janvier 2020 contre la société Cristallys, alors « que l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; qu'à ce titre, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en retenant que le moyen tiré du défaut de mise en uvre de la clause compromissoire constituait une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure, pour en déduire que ce moyen pouvait être soulevé en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 123 du même code par fausse application. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 831 F-D Pourvoi n° H 24-21.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Via Roma, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable en exercice, Mme [X] [R], a formé le pourvoi n° H 24-21.354 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Cristallys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Via Roma, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2024), le 7 mai 2018, la société Via Roma a vendu à la société Cristallys un fonds de commerce, par un acte contenant une clause intitulée « convention d'arbitrage ». 2. Un désordre étant apparu avant la prise de possession du fonds, les parties ont signé, dès le 7 mai 2018, un protocole aux termes duquel elles ont évalué forfaitairement le coût des réparations. 3. Des vices étant survenus ultérieurement, un second protocole transactionnel a été signé entre les parties le 14 mai 2018, par lequel elles ont évalué le coût des réparations à un montant équivalent au prix de vente du fonds de commerce de manière forfaitaire. 4. Le 17 janvier 2020, la société Via Roma a assigné la société Cristallys devant un tribunal de commerce en nullité du second protocole et afin d'obtenir sa condamnation au paiement du prix de cession du fonds de commerce, outre des dommages et intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Via Roma fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action qu'elle a engagée le 17 janvier 2020 contre la société Cristallys, alors « que l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; qu'à ce titre, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en retenant que le moyen tiré du défaut de mise en uvre de la clause compromissoire constituait une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure, pour en déduire que ce moyen pouvait être soulevé en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 123 du même code par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article 74 du code de procédure civile : 6. L'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; 7. Pour déclarer l'action de la société Via Roma irrecevable, l'arrêt relève que le moyen tiré du défaut de mise en uvre de la clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile, même pour la première fois en cause d'appel. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Cristallys aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cristallys à payer à Mme [R], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Via Roma, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C100831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel