Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110109
- Date
- 26 février 2025
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10109 F Pourvoi n° G 23-20.454 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société FYR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° G 23-20.454 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [I], 2°/ à M. [T] [I], 3°/ à Mme [W] [I], tous trois domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituée par Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la société FYR, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [I], et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et la société FYR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel