Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110308
- Date
- 14 mai 2025
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10308 F Pourvoi n° W 23-23.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-23.778 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel