Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110372
- Date
- 4 juin 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10372 F Pourvoi n° R 24-15.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 1°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 11], 3°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 8], 5°/ Mme [M] [Z], épouse [P], domiciliée [Adresse 7], 6°/ Mme [U] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], 7°/ Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 9], 8°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 6], 9°/ Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 5], tous trois venant aux droits de [Y] [Z] décédé, ont formé le pourvoi n° R 24-15.704 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association hospitalière [12] clinique, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E] [Z], de MM. [H], [V] et [O] [Z], de Mmes [M] et [U] [Z], de Mme [B] [Z], venant aux droits de [Y] [Z], de M. [T] [Z], venant aux droits de [Y] [Z] et de Mme [R] [Z], venant aux droits de [Y] [Z], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association hospitalière [12] clinique, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] [Z], de MM. [H], [V] et [O] [Z], de Mmes [M] et [U] [Z], de Mme [B] [Z], de M. [T] [Z] et de Mme [R] [Z] et les condamne à payer à l'association hospitalière [12] clinique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel