Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110374
- Date
- 4 juin 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10374 F Pourvoi n° H 24-11.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 Le groupement agricole d'exploitation en commun de Monbrumon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-11.625 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc - Groupama d'Oc, caisse de réassurances mutuelles agricoles dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Stecomat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Agro d'Oc union des CETA d'Oc, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Machinfabriek Steketee BV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun de Monbrumon, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Machinfabriek Steketee BV, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc - Groupama d'Oc et de la société Stecomat, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au Groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agro d'Oc union des CETA d'Oc. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6] et le condamne à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc - Groupama d'Oc la somme de 2 000 euros et à la société Machinfabriek Steketee BV la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel