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Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110401
- Date
- 12 juin 2025
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Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 12 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10401 F Pourvoi n° F 23-19.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 Mme [N] [L] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-19.716 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [L] [J], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel