Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110419
- Date
- 12 juin 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 12 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10419 F Pourvoi n° U 23-15.956 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 Mme [V] [E], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-15.956 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [Y] [D], 4°/ à Mme [S] [Z], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], 5°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [Y] [D] et de Mme [Z], épouse [D], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros et à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel