Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110437
- Date
- 18 juin 2025
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Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10437 F Pourvoi n° U 23-23.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025 Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-23.753 contre l'arrêt rectificatif rendue le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Banque de Nouvelle-Calédonie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [Y], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque de Nouvelle Calédonie, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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