Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110532
- Date
- 10 septembre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10532 F Pourvoi n° R 23-13.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.262 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la Direction nationale d'interventions domaniales, service déconcentré à compétence nationale d'un ministère, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de curateur à la succession vacante de [N] [M], 4°/ au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de curateur à la succession vacante de [N] [M], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SAFER d'Ile-de-France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [M] et de la Direction nationale d'interventions domaniales, en qualité de curateur à la succession vacante de [N] [M], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SAFER d'Ile-de-France et la condamne à payer à MM. [M] la somme de 2 000 euros et au service des domaines, ès qualités de curateur de la succession vacante de [N] [M], représenté par le directeur général des finances publiques et le directeur de la Direction nationale d'intervention domaniale, la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA